Rejet 1 octobre 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2401110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994521 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et, à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, tant qu’il n’aura pas été statué de manière définitive sur sa demande d’asile.
Par un jugement no 2401110 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 26 avril 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français tant qu’il n’aura pas été statué de manière définitive sur sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû lui renouveler automatiquement son autorisation provisoire de séjour ;
- le préfet ne démontre pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en France ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile en vertu de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il ne peut être éloigné à destination de l’Ukraine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est légalement admissible dans aucun autre pays que son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes, M. A…, ressortissant ukrainien né en 1980, a quitté son pays d’origine et est entré sur le territoire français le 11 mars 2022, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 14 mars au 13 septembre 2022, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelée une fois pour la même durée. Le 16 avril 2024, M. A… a sollicité, à nouveau, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide
juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas visé ni ne se sont prononcés sur les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen, qui n’était pas inopérant, entache le jugement d’irrégularité dans cette mesure et à en demander l’annulation en tant qu’il a statué sur la légalité de la décision du 26 avril 2024 fixant le pays de destination.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Il y a lieu, en revanche, d’examiner les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
En ce qui concerne la décision portant refus du bénéfice de la protection subsidiaire et refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les Etats membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la même directive : « Les Etats membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin ». Selon l’article 12 de cette directive : « Les Etats membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…) ».
Pour assurer la transposition des objectifs de la directive précitée 2001/55/CE, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire (…) ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 581-4 de ce code : « (…) le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3 (…). / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ». L’article L. 581-5 du même code dispose toutefois : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (…) 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la dernière autorisation provisoire de séjour de M. A… a expiré en février 2023 et que ce dernier en a sollicité une nouvelle en avril 2024. Par conséquent, il ne peut pas utilement soutenir que le préfet a méconnu l’article R. 181-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui renouvelant pas automatiquement son autorisation provisoire de séjour. D’autre part, en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le renouvellement automatique de l’autorisation provisoire de séjour délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire prend fin lorsque ce dernier est exclu du bénéfice de cette protection notamment en raison de son comportement. Par conséquent, dès lors que le préfet du Doubs a décidé d’exclure M. A… du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a pu légalement lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 581-5 du même code.
En deuxième lieu, lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour l’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le préfet du Doubs a considéré que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal d’instance de Weiden (Allemagne) du 11 avril 2023, l’intéressé a été condamné à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour avoir commis, les 13 octobre et 21 octobre 2022, des faits d’aide directe à l’immigration clandestine à des fins commerciales et d’infraction à la législation sur les armes. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale en France, il ne résulte toutefois pas des dispositions législatives applicables que l’appréciation portée par le préfet sur l’existence d’une menace pour l’ordre public soit restreinte à des faits répréhensibles uniquement commis sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis récemment par le requérant, le préfet du Doubs a pu légalement estimer que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public alors même qu’il a bénéficié d’un sursis après l’exécution des deux tiers de sa peine par les juridictions allemandes. Par conséquent, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’excluant du bénéfice de la protection subsidiaire et en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en mars 2022, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l’arrêté litigieux. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de leurs sept enfants, eu égard aux faits délictueux qu’il a commis récemment et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet du Doubs n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer M. A… de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, qui constitue la base légale de la décision attaquée, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Doubs a fait application pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et aux termes de l’article L ; 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
La circonstance que M. A… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, dans le cadre de l’évocation :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a décidé que M. A… sera éloigné dans tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception de l’Ukraine. M. A… ne peut par conséquent pas utilement se prévaloir des risques qu’il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Dès lors qu’il n’est aucunement établi que M. A… n’est admissible dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité, en mentionnant qu’il sera renvoyé vers tout pays où il est légalement admissible à l’exception de l’Ukraine, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2024 en tant qu’il a statué sur sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination tandis que sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent arrêt, la délivrance à M. A… d’une attestation de demande d’asile fait obstacle à l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d’asile. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A…, présentées à titre subsidiaire, et tendant à ce que la cour suspende l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile par l’OFPRA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel, l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le jugement n° 2401110 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé uniquement en tant qu’il a rejeté les conclusions formées par M. A… à l’encontre de la décision du 26 avril 2024 du préfet du Doubs fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Article 3 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Colin-Elphege et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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