Rejet 4 avril 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2023, N° 2104195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération à lui verser les sommes de 29 059, 37 euros et 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2104195 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B…, représenté par Me Deschildre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération à lui verser la somme de 44 059,37 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il démontre la réalité d’une promesse d’embauche ferme, précise et inconditionnelle ;
- le refus de la communauté d’agglomération de le recruter constitue une faute ;
- il est victime de discrimination ;
- l’ensemble de ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 44 059, 37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mars 2020, M. B… a candidaté à un emploi contractuel d’agent de maîtrise au sein de la direction du sport et de la jeunesse de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. Le 12 août 2020, il a été informé que sa candidature n’était pas retenue. Le 16 février 2021, M. B… a adressé à la communauté d’agglomération une demande tendant au versement de la somme de 44 059 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute résultant du non-respect d’une promesse d’embauche. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B… relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération soit condamnée à réparer ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir candidaté au poste d’agent de maîtrise au sein de la direction sport et jeunesse de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération le 10 mars 2020, M. B… a été reçu pour un entretien d’embauche le 15 juin suivant. Lors d’un échange de messages, le 17 juillet 2020, le chef du service gestion technique du patrimoine sportif lui a transmis une simulation de rémunération en lui précisant avoir « engagé la demande d’embauche » laquelle restait soumise à validation. M. B… a répondu qu’il donnait son accord à cette proposition de salaire. Puis le 12 août 2020, le chef du service gestion technique du patrimoine sportif a informé M. B… que le recrutement ne serait pas finalisé. D’une part, les messages adressés à M. B… par le chef du service gestion technique du patrimoine sportif ne peuvent toutefois être regardés comme un engagement ferme, précis et inconditionnel de recruter celui-ci et, d’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un tel engagement aurait été pris par la communauté d’agglomération. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération a commis une faute en ne respectant pas une promesse de le recruter.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note établie par la direction des ressources humaines le 16 juillet 2020, que les prétentions salariales de M. B… ont été jugées particulièrement élevées et ont conduit le responsable du recrutement à émettre des réserves sur cette candidature. Dès lors, alors même que M. B… a informé le chef du service gestion technique du patrimoine sportif de son statut de travailleur handicapé le 11 août 2020 et que ce dernier lui a indiqué le lendemain qu’il ne serait pas recruté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la communauté d’agglomération serait constitutive d’une discrimination.
4. En conséquence, en l’absence de faute de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération de nature à engager sa responsabilité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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