Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif C… d’annuler la décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 25 février 2020 refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Par un jugement n° 2000538 du 4 avril 2023, le tribunal administratif C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 9 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Cholet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2020 ;
3°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et, en conséquence, de prendre en charge les honoraires et frais médicaux qu’elle a supportés dans le cadre de l’aggravation de ses troubles ;
4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 sont applicables ainsi que les dispositions modifiées du décret du 30 juillet 1987 ;
- la déclaration de rechute constitue une nouvelle demande de congé pour invalidité ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Metz, avocate de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est adjointe technique territoriale de la région Bourgogne-Franche-Comté et occupe un poste d’agent de service au lycée Louis Pasteur C…. Les 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012, Mme A… a été victime d’accidents sur son lieu de travail. Ces accidents ont été reconnus comme imputables au service le 23 septembre 2016. Mme A… a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 2019 à raison de laquelle elle a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Par un courrier du 23 décembre 2019, Mme A… a formé une demande de « reconnaissance de rechute d’accident de service », et a demandé un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ainsi que la prise en charge de frais médicaux engagés à l’occasion de cette intervention. Par un courrier du 19 février 2020, Mme A… a demandé à la région une mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Le 25 février 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a adressé un courrier l’informant que, dans l’attente de la production d’un certificat médical de rechute d’accident de service, elle ne pouvait la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme A… relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 25 février 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionnés au point 4, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret du 10 avril 2019. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019.
En l’espèce, les accidents de service de Mme A… sont survenus les 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012. Par conséquent, la rechute dont elle se prévaut, alors même qu’elle est postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, doit être examinée à l’aune des critères applicables antérieurement à cette entrée en vigueur.
En revanche, Mme A… ayant présenté sa déclaration de rechute postérieurement au 13 avril 2019, les dispositions des articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux fixant les règles de forme et de délai sont applicables à sa demande.
A cet égard, l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 prévoit : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Ces dispositions ont pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction.
En l’espèce, Mme A… a présenté une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service par un courrier du 23 décembre 2019 auquel elle a joint un certificat médical du 25 novembre 2019 indiquant la nature et le siège de ses lésions. Par ce courrier, Mme A… demandait également que lui soit communiqué le formulaire « nécessaire à la régularisation de cette situation ». Mme A… a renouvelé sa demande, par la voie de son conseil, le 19 février 2020. Par la décision du 25 février 2020, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire au motif que sa demande ne pouvait être examinée tant qu’elle n’avait pas produit de certificat médical de rechute. Une telle décision constitue dès lors une mesure faisant grief et, d’une part, en ne se prononçant pas dans le délai d’un mois imparti par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 comme, d’autre part, en s’abstenant de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire alors qu’elle indiquait ne pas pouvoir statuer sur la demande en l’absence d’une pièce, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne-Franche-Comté doit être écartée, et que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 25 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 6 décembre 2019 au 3 janvier 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à la région de prendre en charge les frais médicaux exposés pour l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2019.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce même titre à la charge de Mme A…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000538 du tribunal administratif C… du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 25 février 2020 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 6 décembre 2019 au 3 janvier 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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