Annulation 14 juin 2024
Annulation 1 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2024
Annulation 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2024, N° 2404419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404419 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 14 juin 2024, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le numéro 24NC02106, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- le premier juge a commis une substantielle erreur de fait dès lors que M. B… ne bénéficie plus du statut de réfugié ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2024 et 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bohner, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour permanent en qualité de citoyen européen, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date de l’arrêté litigieux, il bénéficiait encore de la protection internationale que lui avait reconnu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors même qu’elle avait été retirée à ses parents en 2022 ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire n’a pas été faite par une personne dûment habilitée et que le procureur de la république n’a pas été saisi d’une demande en ce sens ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations, non transposées en droit interne, précises et inconditionnelles de l’article 28 la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatives au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dès lors qu’il réside depuis plus de 10 ans en France et qu’il n’existe pas de raisons impérieuses en matière de sécurité publique justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, les condamnations dont il fait l’objet étant à cet égard insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune urgence ne la justifiait ;
- ces dispositions, si elles permettent au préfet de réduire la durée du délai de trente jours qui doit être normalement accordé, ne l’autorisent pas à refuser complètement l’octroi d’un tel délai ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
II.) Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, sous le numéro 24NC02107, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 1er juillet 2024.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- le premier juge a commis une substantielle erreur de fait dès lors que M. B… ne bénéficie plus du statut de réfugié ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2024 et 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bohner, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés ;
- à la date de l’arrêté litigieux, il bénéficiait encore de la protection internationale que lui avait reconnu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors même qu’elle avait été retirée à ses parents en 2022 ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire n’a pas été faite par une personne dûment habilitée et que le procureur de la république n’a pas été saisi d’une demande en ce sens ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations, non transposées en droit interne, précises et inconditionnelles de l’article 28 la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatives au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dès lors qu’il réside depuis plus de 10 ans en France et qu’il n’existe pas de raisons impérieuses en matière de sécurité publique justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, les condamnations dont il fait l’objet étant à cet égard insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune urgence ne la justifiait ;
- ces dispositions, si elles permettent au préfet de réduire la durée du délai de trente jours qui doit être normalement accordé, ne l’autorisent pas à refuser complètement l’octroi d’un tel délai ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Me Bohner, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant hongrois né en 1995, est entré en France le 23 juillet 2000, à l’âge de 5 ans avec ses parents. Par un arrêté du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 29 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 32 de la convention de Genève : « 1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. / 2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi ». Aux termes de l’article 33 de la même convention : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre de II du livre IV ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ».
Il résulte de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) cesse de reconnaître la qualité de réfugié et met fin par voie de conséquence au statut de réfugié d’une personne dans les cas énumérés à cet article, notamment lorsque, conformément au 5 de la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les circonstances à la suite desquelles cette personne a été reconnue réfugiée ont cessé d’exister, de sorte qu’elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Il appartient à l’OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une personne dont la qualité de réfugiée lui a été accordée à la suite de l’obtention de cette qualité par ses parents, doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait ainsi été accordée lorsqu’il a atteint sa majorité.
M. B… justifie que la qualité de réfugié lui a été attribuée par l’OFPRA, alors qu’il était mineur, à la suite de l’obtention de ce statut par ses parents. Si, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, l’OFPRA avait retiré ce statut aux parents de M. B…, par des décisions du 2 février 2022, il est constant qu’il n’avait pas pris une telle décision à l’encontre de M. B…, qui justifie, à hauteur d’appel, que l’OFPRA lui a retiré la protection qui lui avait été accordée lorsqu’il était mineur, par une décision du 18 avril 2025. Dans ces conditions, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. B… bénéficiait encore du statut de réfugié et du droit de se maintenir en France. En conséquence, cette situation faisait obstacle à ce que l’autorité préfectorale prenne à l’encontre de l’intéressé les décisions attaquées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 juin 2024.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02107, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Me Bohner, représentant M. B…, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02107.
Article 3 : La requête n°24NC02106 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bohner, avocate de M. B…, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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