Rejet 25 mars 2025
Rejet 24 avril 2025
Annulation 7 août 2025
Annulation 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25NC00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 mars 2025, N° 2500568 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Italie, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500568 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Tronche de la SCP CGBG Chaton-Grillon-Tronche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Haute-Saône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 2.5 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- il méconnait également les articles 5 et 6 du même accord dès lors qu’il est présent en France depuis plus de six mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025 le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2023. Le 22 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Etant titulaire d’une autorisation de séjour en Italie valable jusqu’au 23 avril 2026, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de réadmission de l’intéressé le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a prononcé la réadmission en Italie de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête, ainsi que l’annulation de l’arrêté précité.
Sur le bien fondé du jugement du 25 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». L’annexe à cet accord dispose : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de remise de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône, s’il a bien présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de M. B…, aurait obtenu leur accord antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’arrêté du 15 septembre 2019 ordonnant la remise de M. B… aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance des stipulations précitées. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 en tant qu’il décide de sa réadmission en Italie.
6. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) /4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 (…) ».
7. La décision d’interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet de la Haute-Saône et la décision d’assignation à résidence de l’intéressé sont fondées sur les dispositions précitées qui requièrent, pour qu’elles puissent être prises, l’existence d’une décision de réadmission. Par suite, l’annulation de la décision portant réadmission en Italie de l’intéressé les prive de base légale. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ont été rejetées par le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tronche, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tronche de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Haute-Saône, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tronche la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président – rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
Signé : O. Nizet
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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