Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif C… d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2404207 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif C… a rejeté la demande de M. B….
M. A… B… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif C… d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence.
Par un jugement du n°2408384 du 20 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif C… a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée 10 décembre 2024, sous le n°24NC02976, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024.
II.) Par une requête enregistrée 13 février 2025, sous le n°25NC00342, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence,
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence Diaby du Conseil d’Etat ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2015 avec son épouse et leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2017. Par un arrêté du 23 février 2017, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 9 janvier 2018, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, qui a été implicitement rejetée. Le 5 mai 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et au titre de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 11 août 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a assigné le requérant à résidence pendant une durée de 45 jours. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, M. B… relève appel des jugements du 16 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif C… et le magistrat désigné du tribunal administratif C… ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 août 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande formée le 9 janvier 2018 par le requérant au titre de son état de santé a été précédemment rejetée par une décision implicite de la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas été contestée. Le requérant, qui n’a pas présenté sa nouvelle demande en se prévalant de son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen à cet égard, en n’indiquant pas qu’il souffrirait d’une maladie chronique. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être rejeté.
En troisième lieu, M. B… n’a pas sollicité, le 5 mai 2021, son admission au séjour au motif de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 11 août 2023 est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs le 7 septembre 2015 et qu’il séjournait dans ce pays depuis presque neuf ans au jour d’arrêté attaqué. L’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de son fils majeur, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, qui a poursuivi des études de comptabilité en France et a vocation à créer sa propre cellule familiale, et de son fils mineur, âgé de quinze ans, scolarisé en classe de seconde au lycée Louis Pasteur C…. Il ajoute que, bien que le jugement de divorce d’avec son épouse ait fixé la résidence principale de son fils mineur chez sa mère, qui vit régulièrement en France, il dispose d’un droit de visite tous les samedis, un dimanche sur deux, tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, par les éléments qu’il produit, M. B… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants demeurant en France ni avoir développé des liens amicaux ou professionnels sur le territoire. Dans ces conditions compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples.
Il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B… n’entre pas dans les hypothèses lui permettant d’obtenir un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance de la protection contre l’éloignement dont il bénéficierait à ce titre, doit par suite être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2024 :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été spécifiquement entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence. Toutefois, l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 11 août 2023 et il ne soutient pas avoir vainement tenté de présenter à l’administration compétente des observations écrites ou orales sur sa situation personnelle et familiale qui auraient été de nature à influer le sens de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des moyens de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté du 5 novembre 2024, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté du 5 novembre 2024 n’a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En sixième, l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’éloigner le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation a résidence méconnaît la jurisprudence Diaby du Conseil d’Etat doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 11 août 2023 et du 5 novembre 2024. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, Me Chebbale et ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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