Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2401259, 2401260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… F… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants D… et C… a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 en tant qu’il n’interdit pas le placement en rétention de ses enfants.
Mme J… G… épouse F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants D… et C… a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 en tant qu’il n’interdit pas le placement en rétention de ses enfants.
Par un jugement n° 2401259, 2401260 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 24NC01623, M. F… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants D… et C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 avril 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a méconnu les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ainsi que le caractère équitable de la procédure contentieuse dès lors qu’il s’est substitué au défendeur de première instance pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige ;
- il a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit ;
- il ne s’est pas prononcé sur la pièce produite relative à l’appel sous les drapeaux et l’a par son silence dénaturée ;
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté doit être annulé en tant qu’il ne précise pas que le père et les enfants ne peuvent pas être placés en centre de rétention.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 24NC01625, Mme G… épouse F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants D… et C…, représentée par Me Zoubeidi-Defert demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 avril 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par M. F… dans l’instance n° 24NC01623.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme G… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport A… Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme G… épouse F…, ressortissants russes nés respectivement les 22 juillet 1994 et 20 août 1995, sont entrés en France le 11 août 2022, accompagnés de leurs enfants, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 11 juillet 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 4 janvier 2024. Par des arrêtés du 19 avril 2024 pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. F… et Mme G… épouse F… relèvent appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés du 19 avril 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, dès lors que l’arrêté de délégation de signature du 26 janvier 2024 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n’a pas méconnu les principes du caractère contradictoire de la procédure et de l’égalité des armes, ni le caractère équitable de la procédure en se fondant sur cet arrêté de délégation sans en ordonner la production au dossier pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées.
3. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation concernent le bien-fondé et non la régularité du jugement.
Sur la légalité des arrêtés du 19 avril 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. En outre, l’arrêté de délégation de signature ayant été régulièrement publié au journal officiel de la République française, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la formation de jugement peut légalement se fonder sur l’existence de cet arrêté de délégation sans en ordonner préalablement la production au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin a notifié les arrêtés contestés immédiatement après que les intéressés aient été évacués du camp dans lequel ils vivaient, n’est pas de nature à démontrer que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle A… et Mme F…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les requérants n’ont pas fait état auprès de la préfète de la convocation militaire A… F… préalablement à l’édiction des décisions en litige. En outre, il n’est pas établi par les requérants que la préfète du Bas-Rhin ne les aurait pas informés, à l’occasion de leurs demandes d’asile, des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète en ne procédant pas un examen particulier de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Les requérants soutiennent craindre que M. F… soit mobilisé pour rejoindre l’armée russe dans le cadre du conflit armé entre son pays et l’Ukraine. Toutefois, les pièces versés à l’instance, et en particulier la copie de la convocation qui demande à l’intéressé de se présenter le 3 avril 2023 au commissariat militaire du district de Groznensky pour effectuer les démarches liées à la conscription au service militaire, ne permettent pas d’établir que M. F… est effectivement soumis à une obligation militaire ni sa mobilisation certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine, ni, par conséquent, que M. F… et son épouse seraient exposés à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard des décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des arrêtés contestés que les décisions en litige auraient pour objet de placer en rétention administrative les enfants mineurs A… et Mme F…. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de préciser dans les arrêtés litigieux que les intéressés ne pouvaient faire l’objet avec leurs enfants d’un placement en rétention administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et Mme G… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes A… F… et de Mme G… épouse F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… F…, à Mme H… épouse F…, à Me Zoubeidi-Defert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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