Rejet 22 mai 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2024, N° 2403472 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403472 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2024 et 12 février 2025, M. B…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mai 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’organiser son retour sur le territoire français afin qu’il puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en application de ces dernières dispositions, une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’un refus de renouvellement de la carte de résident au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident, laquelle a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du même code en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1-3°, L. 432-3 et L. 432-12 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 mai 1993, est entré régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial le 29 décembre 2001, avec sa mère et son frère et a bénéficié d’une carte de résident du 2 mai 2011 au 1er mai 2021. Par une décision du 26 mars 2022, non contestée, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui permettant de travailler. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a confirmé cette décision en refusant de renouveler la carte de résident de M. B… et a également refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public. Puis, par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 10 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un nouvel arrêté du 17 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 17 mai 2024.
Sur la légalité de la décision du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 432-3 dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Selon l’article L. 432-4 de ce même code : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il en va de même lorsqu’en application du second alinéa de l’article L. 432-4, a été retirée la carte de résident d’un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a confirmé sa décision du 26 mars 2022 refusant de renouveler la carte de résident de M. B… et a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public. Compte tenu du motif de refus de renouvellement, le préfet du Haut-Rhin, en prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, compte tenu des termes de l’article L. 432-12 du même code, méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 de ce code. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2024 doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’injonction :
Il est enjoint à l’Etat de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. B… sur le territoire français dans un délai d’un mois, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de son retour sur le territoire français et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2403472 du 22 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. B… sur le territoire français dans un délai d’un mois, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de son retour sur le territoire français et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lemonnier, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lemonnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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