Annulation 28 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2104195, 2201347 et 2201015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K… B… épouse I… et Mme A… L… veuve B…, d’une part, et Mme J… D… veuve B…, Mme F… B…, Mme G… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Fanfan, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme H… C… veuve B… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca. Mme K… B… et Mme L… ont également demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 pris par le préfet de la région Hauts-de-France aux mêmes fins ainsi que la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle il a autorisé Mme H… C… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca.
Par un jugement nos 2104195, 2201347 et 2201015 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 14 octobre 2021, a annulé la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle ce préfet a autorisé Mme C… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 22 juillet 2025 et 7 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Janocka, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France l’a autorisée à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt ;
2°) de rejeter les demandes présentées en ce sens devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme K… B…, de Mme D…, de Mmes F… et G… B… et de la SARL Fanfan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient Mme K… B… en défense, le jugement attaqué n’est pas devenu définitif à son égard dès lors que l’objet même de son appel est de contester ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 l’autorisant à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 présentées devant le tribunal administratif d’Amiens par Mmes L… et K… B…, d’une part, et Mmes D… et F… et G… B… et la SARL Fanfan, d’autre part, étaient tardives et, par suite, irrecevables, l’autorisation ayant fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratif le 8 octobre 2021 qui a fait courir le délai de recours et les requêtes des intéressées ayant été enregistrées après l’expiration de ce délai ;
- la SARL Fanfan n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de preneur en place, qu’elle n’est pas la propriétaire des terres en litige et qu’elle n’a pas présenté de demande concurrente ;
- à la suite du jugement n°1800390 du tribunal administratif d’Amiens en date du 18 février 2021 annulant l’arrêté du 5 décembre 2017 en tant qu’il porte sur les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, le préfet était seulement tenu de prendre une nouvelle décision sur la demande d’autorisation qu’elle avait présentée le 23 mai 2017 mais n’avait pas à accomplir à nouveau les formalités de publicité ; il s’ensuit qu’il n’avait pas à prendre en considération la demande concurrente présentée tardivement par Mme K… B… le 25 juin 2021 ; c’est, dès lors, à tort que, pour annuler l’autorisation tacite du 13 septembre 2021, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la non-prise en compte des demandes concurrentes ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mmes L… et K… B…, d’une part, et Mmes D… et F… et G… B… et la SARL Fanfan, d’autre part, n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2024, 22 septembre 2025 et 15 octobre 2025, Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan, représentées par Me Verague, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SARL Fanfan a intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu’elle a la qualité de preneur en place et qu’elle avait présenté une demande concurrente portant sur les mêmes parcelles ;
- leurs conclusions à fin d’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 n’étaient pas irrecevables dès lors que cette décision ne leur a jamais été notifiée et qu’elles ont été induites en erreur par la délivrance d’une autorisation explicite le 14 octobre 2021 ;
- à la suite du jugement n°1800390 du tribunal administratif d’Amiens en date du 18 février 2021, le préfet était tenu d’accomplir à nouveau les formalités de publicité et de tenir compte des demandes concurrentes ; en outre, il aurait à tout le moins dû tenir compte de la situation de la SARL Fanfan qui avait la qualité de preneur en place ; c’est, dès lors, à raison que, pour annuler l’autorisation tacite du 13 septembre 2021, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la non-prise en compte des demandes concurrentes ;
- en tout état de cause, la décision tacite du 13 septembre 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 331-3, R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la confirmation par Mme C…, le 13 mai 2021, de sa demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’elle porte sur les parcelles en litige cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, n’a donné lieu à aucune formalité de publicité ;
- elle a également été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, la SARL Fanfan, qui avait la qualité de preneur en place et qui avait par ailleurs présenté une demande concurrente, n’a pas été informée de la date d’examen des dossiers la concernant par la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
- elle ne leur a pas été notifiée conformément aux dispositions du III. de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, dès lors que l’opération envisagée par Mme C… ne constitue pas « une reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal et afin de maintenir l’entité économique » conférant l’ordre de priorité 1 mais une « autre situation » lui conférant seulement l’ordre de priorité 7 ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération projetée par Mme C…, qui avait déjà repris l’exploitation de la surface de 86 ha 16 a 98 ca que son époux avait en exploitation directe au moment de son décès, conduit à un agrandissement excessif ;
- il n’a pas tenu compte de l’activité extra-agricole exercée par Mme C… alors qu’elle s’oppose à ce qu’elle puisse personnellement participer à l’exploitation agricole ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération envisagée par Mme C… compromet la viabilité de l’exploitation de la SARL Fanfan et que celle-ci a été contrainte de licencier son salarié le 31 janvier 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024, 22 septembre 2025 et 24 septembre 2025, Mme K… B…, représentée par Me Foutry, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à la cour :
1°) à titre principal, de constater qu’elle n’a pas été intimée en cause d’appel et que le jugement attaqué est dès lors définitif à son égard ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) d’annuler en outre la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme C… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca ;
4°) de mettre à la charge de Mme C… ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été intimée en cause d’appel par Mme C… et le jugement attaqué est dès lors définitif à son égard ;
- en tout état de cause, sa requête à fin d’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 n’était pas irrecevable dès lors que cette décision ne lui a jamais été notifiée, qu’elle n’en a eu connaissance qu’au moment de la notification, le 13 décembre 2021, de l’arrêté du 30 novembre 2021 lui refusant l’autorisation d’exploiter qu’elle avait sollicitée pour les mêmes parcelles, qu’elle en a demandé le retrait dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et que sa requête a été présentée moins de deux mois après la décision implicite du préfet rejetant sa demande de retrait ;
- la décision tacite du 13 septembre 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 331-3, R. 331-4, R. 331-5 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la confirmation par Mme C…, le 13 mai 2021, de sa demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’elle porte sur les parcelles en litige cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, n’a donné lieu à aucune formalité de publicité, que les demandes concurrentes, notamment la sienne, n’ont pas été prises en compte et que la commission départementale d’orientation de l’agriculture n’a pas été consultée sur l’ensemble des demandes présentées pour les mêmes parcelles ; retenir le contraire constituerait une violation des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’illégalité et procède d’un détournement de procédure dès lors que la confirmation de sa demande effectuée par Mme C… le 13 mai 2021 n’avait pas les mêmes contours que sa demande initiale du 23 mai 2017, qu’elle devait être regardée comme constituant une nouvelle demande et que l’opération envisagée ne pouvait plus être regardée comme une installation mais comme un agrandissement ;
- elle a été obtenue par fraude dès lors que l’instruction en parallèle d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme C… pour les mêmes parcelles le 14 avril 2021 n’a eu pour seul objet que de dissimuler aux tiers la confirmation de sa demande initiale du 23 mai 2017 et l’obtention de l’autorisation tacite le 13 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse de la cour.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à Mme L… qui n’a pas produit de mémoire et qui s’est bornée, par deux courriers enregistrés les 10 mars 2025 et 15 octobre 2025, à attirer l’attention de la cour sur le fait que, selon elle, elle n’a pas été intimée en cause d’appel et que le jugement attaqué est définitif à son égard.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme K… B… a été enregistré le 28 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme K… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me De La Marlière, représentant Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan, aucune autre partie n’étant régulièrement représentée.
Des notes en délibéré présentées par Mme K… B… ont été enregistrées les 4, 11 et 15 décembre 2025.
Une note en délibéré présentée par Mme L… a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, qui exerçait la profession d’agriculteur dans le département de la Somme, a mis à disposition de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan, qu’il constituait avec sa mère, Mme J… D… veuve B…, mais dont il était le seul associé exploitant, un ensemble de parcelles situées sur le territoire des communes d’Assevillers, Barleux, Biaches, Doingt-Flamicourt, Eterpigny, Feuillères, Flaucourt, Mesnil-Bruntel, Péronne et Villers-Carbonnel, d’une contenance totale de 263 ha 86 a 80 ca, et pour lesquelles il était bénéficiaire de baux ruraux. Parmi ces parcelles figurent notamment deux parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, appartenant à Mme K… B… épouse I… et à la mère de celle-ci, Mme A… L… veuve B…. A la suite du décès de M. E… B… survenu le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme H… C… veuve B…, a déposé, le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, une demande d’autorisation d’exploiter portant sur les parcelles précédemment évoquées, dont les deux parcelles appartenant à Mmes K… B… et L…. Le préfet de la région Hauts-de-France lui a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 5 décembre 2017. Par un jugement n° 1800390 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens, sur saisine de Mmes K… B… et L… a annulé l’arrêté précité en tant qu’il porte sur les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, dont elles sont propriétaires. À la suite de ce jugement, Mme C…, d’une part, a présenté, le 15 avril 2021, sous le n° 8021207, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter portant sur les deux parcelles précitées et, d’autre part, a confirmé sa demande initiale d’autorisation d’exploiter, présentée le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, en tant qu’elle porte sur les mêmes parcelles et a demandé au préfet de la région Hauts-de-France de restatuer dessus. Au terme de l’instruction concomitante de ces deux procédures, le préfet de la région Hauts-de-France, en réexamen de la demande initiale présentée le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, a délivré une autorisation d’exploiter tacite le 13 septembre 2021 et, statuant sur la nouvelle demande présentée le 15 avril 2021, sous le n° 8021207, a délivré une autorisation d’exploiter explicite par un arrêté du 14 octobre 2021, avant de retirer ce dernier par un arrêté du 30 novembre 2021. Mmes K… B… et L…, d’une part, en qualité de propriétaires des deux parcelles considérées, et Mme J… D…, Mmes F… et G… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Fanfan, succédant à l’EARL du même nom, d’autre part, se déclarant preneurs desdites parcelles, ont saisi le tribunal administratif d’Amiens à fin d’annulation des deux autorisations d’exploiter, tacite et explicite, précitées. Par le jugement susvisé du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2021 et a annulé l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021.
Sur le champ du litige porté en appel :
Il ressort des termes de la requête d’appel de Mme C… que celle-ci demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 mars 2024 en tant qu’il a annulé la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France l’a autorisée à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, faisant ainsi droit aux conclusions en ce sens dont l’avaient saisi non seulement Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan en dernier lieu sous le n° 2201015, mais aussi Mmes K… B… et L… sous le n° 2201347. Il s’ensuit que, quand bien même Mme C… ne l’a pas explicitement désignée comme intimée dans sa requête d’appel contre ce jugement, Mme K… B…, comme les autres requérantes de première instance ayant saisi le tribunal administratif d’Amiens de conclusions tendant à l’annulation de cette décision d’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021, a la qualité de partie dans le cadre de la présente instance d’appel. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme K… B…, le jugement attaqué n’a acquis de caractère définitif pour aucune des parties présentes ou représentées en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal de Mme C… et la décision d’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 portant sur les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (…) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. / Il n’est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l’objet d’une telle formalité à l’occasion d’une autre demande et si aucune décision n’a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées ». Aux termes des dispositions du III de l’article R. 331-6 du même code : « Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / À défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l’administration fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de la demande par l’intéressé. Sauf dans l’hypothèse où elles seraient viciées, l’autorité administrative n’a alors pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale. En outre, dans le cas où la décision rapportée ou annulée est une autorisation d’exploiter des terres qui a déjà reçu une exécution, il appartient à l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d’y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision, sans pouvoir tenir compte, quel que soit le motif de l’annulation contentieuse, de l’exploitation effectuée sur la base de l’autorisation annulée. Il en va notamment ainsi dans le cas particulier où la décision préfectorale n’est annulée que pour une partie des terres dont elle autorisait l’exploitation, l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande en tant qu’elle porte sur ces terres, n’ayant pas à tenir compte de ce que, le cas échéant, une exploitation a pu légalement débuter sur le reste des terres dont l’exploitation était autorisée.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1800390 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens avait annulé l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 5 décembre 2017 en tant qu’il faisait droit à la demande d’autorisation d’exploiter dont Mme C… l’avait saisi le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, pour les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca. Par un courrier daté du 11 mai 2021, réceptionné par les services préfectoraux le 13 mai suivant, Mme C… a confirmé sa demande initiale dans la mesure où celle-ci incluait les deux parcelles précitées et a demandé au préfet de statuer à nouveau. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 14 juin 2021. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et aux principes rappelés au point précédent, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision d’autorisation tacite le 13 septembre 2021, le préfet n’étant en particulier pas tenu, compte tenu du motif d’annulation retenu par le jugement n° 1800390 du 18 février 2021, de compléter la procédure d’instruction de la demande initiale. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense par le préfet de la région Hauts-de-France en première instance, que l’accusé de réception du courrier du 11 mai 2021 par lequel Mme C… a confirmé sa demande a fait l’objet d’une publication, le 8 octobre 2021, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, sous le n° R32-2021-382, ainsi que d’un affichage dans les mairies des deux communes concernées à compter du 18 octobre 2021.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées en appel, ni les dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ni aucun autre texte ou principe n’imposait la notification de cet accusé de réception aux propriétaires des parcelles concernées et, le cas échéant, aux candidats concurrents ou aux preneurs en place. En outre, alors que les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne s’appliquent qu’aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, les intimées ne peuvent utilement se prévaloir de l’erreur entachant selon elles la mention des voies et délais de recours figurant sur l’accusé de réception de la demande de Mme C…, celle-ci portant seulement sur la date de départ du délai de recours et étant donc sans influence particulière sur l’exercice par les tiers de leur droit au recours. Enfin, aucun texte ni aucun principe applicable ne s’opposait à ce que Mme C… puisse, en parallèle de la confirmation de sa demande initiale, déposer une nouvelle demande, le 15 avril 2021, sous le n° 8021207, pour le cas où la confirmation de sa demande initiale n’aboutirait pas et à ce que la préfecture puisse instruire ces deux demandes de manière concomitante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ou le préfet aient eu, ce faisant, l’intention délibérée d’induire les tiers en erreur. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le service instructeur a informé Mmes K… B… et L… ainsi que la SARL Fanfan de la reprise de l’instruction de la demande initiale de Mme C… par des courriers des 17 mai 2021, réceptionnés respectivement les 27, 26 et 21 mai suivants, portant la référence n° 8017311 correspondant à la demande initiale de Mme C…, présentée le 23 mai 2017, dont elles avaient d’ailleurs déjà connaissance puisqu’elles avaient contesté l’arrêté d’autorisation d’exploiter précédemment pris le 5 décembre 2017. Les autres courriers dont elles ont été destinataires dans le cadre de la procédure d’instruction de la nouvelle demande de Mme C…, présentée le 15 avril 2021, portaient, eux-aussi, clairement la référence n° 8021207 correspondant à celle-ci. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la reprise de l’instruction de la demande initiale de Mme C…, susceptible de conduire à une décision implicite, leur aurait été dissimulée et qu’elles auraient été induites en erreur pour les empêcher d’exercer leurs droits au recours.
Il s’ensuit que la publicité donnée à l’accusé de réception du courrier du 11 mai 2021 par lequel Mme C… a confirmé sa demande initiale présentée le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, a fait courir le délai de recours à l’égard des tiers à compter du 18 octobre 2021 et que ce délai expirait donc, compte tenu de ce que le 19 décembre 2021 tombait un dimanche, le 20 décembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et autres n’ont pour la première fois saisi le tribunal administratif d’Amiens de conclusions dirigées contre l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 que le 21 février 2022, dans l’instance n° 2200643. Mmes K… B… et L… ont, quant à elles, contesté cette décision par un recours gracieux daté du 21 décembre 2021, remis aux services postaux seulement le 31 décembre suivant, et par le recours contentieux enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 20 avril 2022 sous le n° 2201347. Les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 ont donc toutes été présentées devant le tribunal administratif d’Amiens après l’expiration du délai de recours contentieux et étaient, par suite, irrecevables comme tardives.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit aux conclusions irrecevables dont il était saisi et qu’il a prononcé l’annulation de l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021. Il y a donc lieu pour la cour, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par Mme C…, d’annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploiter tacite délivrée à Mme C… pour les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, présentées devant le tribunal administratif d’Amiens par Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan, d’une part, et par Mmes K… B… et L…, d’autre part.
En ce qui concerne l’appel incident de Mme K… B… et la décision d’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 portant sur les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca :
Si Mme K… B… réitère en appel ses conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme C… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62, situées à Péronne, d’une contenance totale de 15 ha 59 a 50 ca, elle ne présente toutefois aucune contestation des motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter ces conclusions comme irrecevables. Ses conclusions d’appel incident doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les intimées demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D…, Mmes F… et Viriginie B… et la SARL Fanfan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En outre, la circonstance que Mme K… B… ait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ne s’oppose pas par elle-même à ce qu’une somme de 500 euros soit également mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2104195, 2201347 et 2201015 du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il annule la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme C… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif d’Amiens par Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan, d’une part, et par Mmes K… B… et L…, d’autre part, tendant à l’annulation de la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme C… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, sont rejetées.
Article 3 : Mme D…, Mmes F… et G… B… et la SARL Fanfan verseront ensemble à Mme C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme K… B… versera à Mme C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… C… veuve B…, à Mme K… B… épouse I…, à Mme A… L… veuve B…, à Mme J… D… veuve B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Me Foutry.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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