Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2024, N° 2401461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport.
Par un jugement n° 2401461 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B…, représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge n’a pas statué sur sa demande de restitution du passeport et l’illégalité de la rétention d’un tel document ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1991 qui déclare être entré en France en mars 2022, s’est vu opposer le 10 février 2024 par le préfet du Pas-de-Calais un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes de la requête de première instance de M. B… que ses conclusions aux fins d’annulation ont été exclusivement dirigées contre l’arrêté du 2 février 2024. À supposer que l’intéressé soit regardé comme s’étant prévalu de l’illégalité de la rétention de son passeport, ce moyen était en tout état de cause inopérant à l’encontre du seul arrêté contesté du 10 février 2024 qui n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à ladite rétention. Le premier juge n’était, dès lors, pas tenu d’y répondre expressément. En outre, en rejetant dans leur ensemble les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… en conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d’annulation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a nécessairement rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer son passeport. Le moyen tiré de l’omission à statuer doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français.:
3. Si M. B…, qui indique être entré en France au mois de mars 2022, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française prononcé le 16 décembre 2023, cette union présente un caractère très récent à la date de la décision en litige. Il en est de même de la communauté de vie avec son épouse, laquelle aurait débuté le 1er septembre 2023 selon l’attestation établie par cette dernière. L’appelant ne peut se prévaloir de la naissance de sa fille intervenue le 8 février 2025, postérieurement à la mesure d’éloignement qu’il conteste. L’appelant n’établit en outre, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Il ne justifie, ni ne fait état, du moindre élément susceptible de caractériser une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Par suite, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
5. Il est constant que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et en lui refusant, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. En l’espèce, la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 3 du présent arrêt ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Il n’a en outre pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de celle-ci à seulement un an. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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