Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 23DA02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2023, 15 avril 2024, 6 novembre 2024, 23 mai 2025 et 12 septembre 2025, la société éoliennes du Bois des Saules, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Drosay, Sasseville, Saint-Vaast-Dieppedalle et Hautot-l’Auvray ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’existence d’une forte opposition locale ne peut légalement le fonder ;
- le défaut de concertation préalable n’est pas établi ;
- le projet ne porte pas atteinte aux paysages, ni à la commodité du voisinage ;
- l’intervention des communes de Drosay, Hautot-L’Auvray, Saint-Vaast-Dieppedalle et Sasseville est irrecevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024, 30 décembre 2024 et 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 juillet 2024, 20 novembre 2024, 17 janvier 2025, 27 mai 2025, 17 juillet 2025 et 6 octobre 2025, les communes de Drosay, Hautot-L’Auvray, Saint-Vaast-Dieppedalle et Sasseville, représentées par Me Monamy, demandent que la cour rejette la requête de la société éolienne du Bois des Saules.
Elles soutiennent que :
elles s’associent aux conclusions en défense et aux moyens présentés par l’État ;
l’autorisation sollicitée aurait également dû être refusée en raison de l’absence de dérogation espèces protégées au titre des chiroptères, du Goéland argenté, du Goéland Brun et du Busard Saint-Martin, de l’atteinte excessive aux chiroptères et à l’avifaune, et de l’impact excessif du projet sur la chapelle de Flamanvillette inscrite sur l’inventaire des monuments historiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Kabra pour la société Éoliennes du Bois des Saules et celles de Me Lacoste pour la commune de Drosay et autres.
Considérant ce qui suit :
La société éoliennes du Bois des Saules a déposé le 22 février 2021 une demande environnementale, complétée le 29 mars 2022, aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres en bout de pales et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Drosay, Sasseville, Saint-Vaast-Dieppedalle et Hautot-l’Auvray, ce projet s’inscrivant dans le cadre de l’extension du parc existant de Drosay-Sasseville constitué de six éoliennes d’une hauteur de 130 mètres. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. La société éoliennes du Bois des Saules demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention :
Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Les communes de Drosay, Hautot-L’Auvray, Saint-Vaast-Dieppedalle et Sasseville, communes d’implantation du projet de parc éolien en litige, justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir, au soutien des conclusions de l’État. Contrairement à ce que soutient la société requérante, leur intervention est recevable et doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif tiré de l’insuffisance de la concertation locale :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le projet éolien en litige, visant à l’extension du parc existant de Drosay-Sasseville en service depuis 2016, a été présenté à la fin de l’année 2019 et au cours de l’année 2020 aux conseils municipaux des communes Drosay, Hautot l’Auvray, Sainte-Colombe, Sasseville et Saint-Vaast-Dieppedalle, communes d’implantation du projet. Si, en raison de la pandémie de la Covid 19, la société pétitionnaire a ensuite été dans l’impossibilité d’organiser des réunions publiques associant la population, elle a procédé au mois de septembre 2020 à la distribution de documents d’information dans les boites aux lettres des communes concernées en invitant la population à participer à un sondage par différents moyens mis à sa disposition et notamment un site internet, une adresse de courrier électronique, un numéro de téléphone et lors de visites porte à porte du 14 au 18 septembre et du 28 au 29 septembre 2020. Ces modalités particulières d’information du public liées à la crise sanitaire, ainsi que son association à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 5 janvier au 7 février 2023, à un stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée sur le projet et pouvait notamment encore imposer au pétitionnaire des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lui ont permis, en l’espèce, d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Seine-Maritime, que la concertation locale préalable à l’édiction de l’arrêté en litige a été insuffisante.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Figurent notamment parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant du motif tiré de l’absence d’acceptation locale du projet :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet s’est notamment fondé sur l’absence d’acceptation locale du projet illustrée par les avis exprimés par la population lors de l’enquête publique en large majorité défavorables au projet, le dépôt d’une pétition dans le registre d’enquête par un représentant de l’association de protection de la côte d’Albâtre totalisant 272 signatures dont 198 émanant d’habitants des communes d’implantation, le dépôt par cette même association dans le registre d’enquête d’un mémoire faisant état des impacts négatifs du projet pour les riverains et plus globalement pour la région de la côte d’Albâtre, et par l’avis défavorable du commissaire enquêteur. Toutefois, un tel motif ne saurait caractériser, par lui-même, une atteinte aux paysages ou à la commodité du voisinage, ou un risque d’atteinte à l’ordre public et n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus de délivrance d’une autorisation d’installation d’éoliennes.
S’agissant du motif tiré des impacts sonores pour les riverains :
Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale une étude acoustique, prenant également en compte le fonctionnement du parc actuel de Drosay-Sasseville situé à proximité immédiate. Cette étude ayant mis en évidence des dépassements potentiels du niveau sonore règlementaire dans certaines hypothèses de vitesse de vent en période dite « transitoire », soit en fin de journée et en fin de nuit, la société pétitionnaire a proposé la mise en place d’un plan de bridage dont les modalités sont elles-mêmes détaillées dans cette étude. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des avis respectifs du directeur général de l’agence régionale de santé et de la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie (MRAe) des 7 avril et 4 août 2022, que les émergences sonores résultant du projet, après prise en compte de ce plan de bridage, excéderaient les seuils règlementaires applicables, ni que celles-ci généreraient des nuisances excessives pour la santé des riverains, la société pétitionnaire s’étant à ce titre engagée, conformément à l’avis de la MRAe, à réaliser une campagne de mesures acoustiques lors de la mise en service du parc afin de valider les hypothèses de modélisation figurant dans l’étude acoustique et ainsi d’attester de sa conformité au regard de la règlementation relative aux bruits des installation. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Seine-Maritime, il ne résulte pas de l’instruction que le projet éolien en litige serait à l’origine d’impacts sonores susceptibles de caractériser une atteinte à la commodité du voisinage ou un risque pour la santé publique.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte aux paysages :
Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige prend place dans le pays de Caux sur un plateau agricole homogène ponctué d’îlots de structures végétales géométriques correspondant à des « clos masures » et se situe, ainsi qu’il a été dit, à proximité immédiate du parc éolien de Drosay-Sasseville constitué de six éoliennes de 130 mètres qu’il vise à étendre. Une douzaine de parcs éoliens se situent par ailleurs dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée dans un rayon compris entre six et vingt kilomètres. Ce paysage ne bénéficie d’aucune protection, la démarche du département de la Seine-Maritime en vue de l’inscription des « clos masures » au patrimoine mondial de l’UNESCO n’ayant pas abouti. Le paysage de la zone d’implantation du projet, s’il n’est pas dénué d’intérêt, ne présente par ailleurs pas une qualité particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet d’une hauteur de 150 mètres seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur le paysage serait excessif, y compris en prenant en compte ses effets cumulés avec le parc existant de Drosay-Sasseville. À cet égard, il résulte de l’instruction que la disposition retenue du projet éolien en litige, constituée d’une éolienne de 150 mètres installée en continuité du parc existant composé de six éoliennes de 130 mètres, et de cinq éoliennes de 150 mètres situées en double ligne de ce dernier, limite l’étalement des éoliennes et concourt à leur continuité visuelle. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Seine-Maritime, le projet éolien en litige ne porte pas une atteinte excessive aux paysages.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage
Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Pour refuser la délivrance de l’autorisation en litige, le préfet de la Seine-Maritime s’est également fondé sur l’atteinte à la commodité du voisinage pour les communes de Saint-Vaast-Dieppedalle et notamment les lieux-dits d’Artemare ou Ouville, de Hautot-l’Auvray dont le lieu-dit d’Heunières, de Drosay, d’Emondeville, de Sainte Colombe, de Crasville-la-Mallet et de Bosville. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que les bâtiments à usage d’habitation les plus proches du projet relevant de ces lieux-dits et communes sont situés au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée à l’article L. 515-44 du code de l’environnement. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet éolien en litige s’inscrit, pour une seule éolienne, dans la continuité du parc existant constitué de six éoliennes, et pour les cinq autres éoliennes, en double ligne de ce dernier, ce qui a pour effet de réduire l’étalement du motif éolien sur l’horizon, les autres parcs éoliens les plus proches étant situés à une quinzaine de kilomètres de la zone d’implantation envisagée. Si l’étude d’impact relève un impact cumulé de modéré à fort pour ces mêmes communes et lieux-dits et que les communes intervenantes font état, concernant la commune de Drosay, d’un indice d’occupation des horizons porté de 105° à 122°et d’un indice de respiration ramené de 276° à 259° dans un rayon de 5 kilomètres, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, au regard notamment des photomontages à 360° produits par la société pétitionnaire à partir des principaux lieux de vie des communes en cause et prenant en compte la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, que le projet éolien en litige soit de nature à occasionner un effet d’encerclement en ce qui les concerne et à représenter un inconvénient excessif pour la commodité du voisinage. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Seine-Maritime, le projet éolien en litige ne porte pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne les autres motifs invoqués par les communes intervenantes :
Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de pleine juridiction, nonobstant son office, que par l’administration auteur de la décision attaquée. Il s’en déduit qu’un intervenant en défense ne peut demander une substitution des motifs de refus de l’autorisation sollicitée. Par suite, les communes de Drosay, Hautot-L’Auvray, Saint-Vaast-Dieppedalle et Sasseville ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation sollicitée aurait également dû être refusée en raison de l’absence de dérogation espèces protégées au titre des chiroptères, du Goéland argenté, du Goéland Brun et du Busard Saint-Martin, de l’atteinte excessive aux chiroptères et à l’avifaune, et de l’impact excessif du projet sur la chapelle de Flamanvillette inscrite sur l’inventaire des monuments historiques.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société éoliennes du Bois des Saules doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas en l’espèce permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de la société éoliennes du Bois des Saules soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société éoliennes du Bois des Saules au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune de Drosay et autres est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande présentée par la société éoliennes du Bois des Saules et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à société éoliennes du Bois des Saules une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société éoliennes du Bois des Saules, aux communes de Drosay, Hautot-L’Auvray, Saint-Vaast-Dieppedalle et Sasseville et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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