Annulation 21 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25NC01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2025, N° 2300510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163139 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
|---|---|
| Parties : | L' association commission de protection des eaux de Franche-Comté c/ préfet du Doubs, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite et la décision du 6 mars 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre d’un dépôt de déchets inertes sur la commune de Villers-le-Lac au lieu-dit « Le Clos Rondot ».
Par un jugement n° 2300510 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 6 mars 2023 et a enjoint au préfet du Doubs de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le responsable du dépôt de déchets au lieu-dit « le Clos Rondot » situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac de régulariser la situation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement est insuffisante ;
- cette motivation ne permet pas de tirer des conclusions claires sur les mesures d’exécutions à prendre ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a qualifié le dépôt de déchets litigieux d’installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas qualifié le dépôt de déchets litigieux de dépôt de déchets abandonnés au sens de l’article L. 141-3 du code de l’environnement relevant de la compétence de l’autorité municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté, représentée par Me Dufour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2501249 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche fait appel du jugement n° 2300510 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2022, l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au préfet du Doubs de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement, en constatant une infraction à cette législation sur le lieu-dit « le Clos Rondot » situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac, en raison de la présence d’un dépôt de déchets inertes, et de mettre en demeure le responsable de ce dépôt de respecter ses obligations sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande dans un délai de deux mois, l’association a demandé au tribunal administratif de Besançon l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Doubs, ainsi que de la décision du 6 mars 2023 par laquelle ce dernier a expressément rejeté sa demande. Par un jugement n° 2300510 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 6 mars 2023 et a enjoint au préfet du Doubs de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le responsable du dépôt de déchets au lieu-dit « le Clos Rondot » situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac de régulariser la situation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L’article L. 511-2 du même code dispose que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du même code, est soumise à enregistrement, au titre de la rubrique n° 2760 de cette nomenclature, une « Installation de stockage de déchets inertes ». L’arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2760, définit une « Installation de stockage de déchets inertes » comme étant notamment une « (…) installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / (…) – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire/ (…)Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets (…) ». Aux termes de l’article L. 541-31 du même code : « Des décrets en Conseil d’Etat peuvent réglementer les modes d’utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d’énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications. / La réglementation peut porter notamment sur l’interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou sur l’obligation de se conformer à certains modes de fabrication ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-32 de ce code : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination (…) ». Enfin, selon l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE, l’installation de stockage de déchets inertes se distingue de l’installation de dépôt de déchets, valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement.
4. D’autre part, une opération peut être qualifiée de valorisation de déchets lorsque ces déchets remplissent une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.
5. Alors que les premiers juges ont relevé que des matériaux assimilables à des déchets de chantier de bâtiment ont été déposés sur une surface d’environ 800 m², au lieu-dit « le Clos Rondot », sur le territoire de la commune de Villiers-le-Lac, que des matériaux argileux et calcaires provenant d’un chantier de terrassement ont été utilisés comme remblai de terrassement et constaté également la présence de déchets du bâtiment, parmi lesquels peuvent être distingués des tuiles, des blocs de béton et autres gravats, des plaques ou morceaux de matériaux non identifiés, voire de la sciure, le ministre ne produit devant le juge d’appel aucun élément nouveau (rapport de visite, d’inspection, analyses, justificatifs …) permettant de déterminer la nature exacte des déchets déversés à cet endroit ni leur traçabilité.
6. En l’état de l’instruction, les moyens développés par la ministre à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué, tirés de ce que la motivation du jugement est insuffisante, que cette motivation ne permet pas de tirer des conclusions claires sur les mesures d’exécutions à prendre, que c’est à tort que le tribunal administratif a qualifié le dépôt de déchets litigieux d’installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et que c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas qualifié le dépôt de déchets litigieux de dépôt de déchets abandonnés au sens de l’article L. 141-3 du code de l’environnement relevant de la compétence de l’autorité municipale, tels que visés et analysés dans les visas de la présente décision, ne paraissent pas sérieux au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles R. 811-15 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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