Rejet 8 avril 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2400654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163135 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2400654 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née en 2003, est entrée en France le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 février 2020 au 20 mai 2020, accompagnée de sa mère et une de ses sœurs. L’intéressée a sollicité au mois de novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de fait et de droit propre à la situation personnelle de Mme B… sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin, en dépit d’erreurs de plume, n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en mars 2020 accompagnée de sa mère et de sa sœur cadette afin de rendre visite à son père. A la fin du confinement et après le décès brutal de son père au mois de juillet 2021, l’intéressée a poursuivi en France ses études et s’est inscrite en baccalauréat professionnel, option « métiers de la mode ». Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de sa sœur cadette ainsi que de sa sœur aînée, en situation régulière, salariée en tant que juriste dans un cabinet d’avocats et qui lui apporte une aide financière, et de son frère, qui a poursuivi des études en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère de la requérante n’a pas été admis au séjour en France et que par une décision n° 24NC00662 du 19 juin 2025, la cour a confirmé la légalité de l’arrêté du 23 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin refusant de délivrer un titre de séjour à la mère de la requérante et l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme B…, qui réside en France depuis seulement trois ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale au Liban où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour quant à la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Me Perez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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