Rejet 18 janvier 2022
Annulation 27 décembre 2023
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 23DA02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 décembre 2023, N° 462505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… C… veuve A…, Mme E… A…, Mme F… A… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan, devenue depuis une société à responsabilité limitée (SARL), ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme G… B… veuve A… l’autorisation d’exploiter une superficie totale de 263 ha 86 a 80 ca de terres agricoles situées sur les communes d’Assevillers, Barleux, Biaches, Doingt-Flamicourt, Eterpigny, Feuillères, Flaucourt, Mesnil-Bruntel, Péronne et Villers-Carbonnel (Somme).
Par un jugement n°1800423 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°21DA00843 du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan contre le jugement du 18 février 2021.
Par une décision n°462505 du 27 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan, a annulé l’arrêt du 18 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021, 6 décembre 2021 et 22 décembre 2021, des mémoires enregistrés après renvoi les 11 mars 2024, 12 mai 2025, 19 juin 2025 et 22 septembre 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 octobre 2025, Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan, représentées par Me Verague, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 5 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de Mme B… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SARL Fanfan a intérêt à agir contre l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 5 décembre 2017 dès lors qu’elle a la qualité de preneur en place et que l’arrêté aura pour effet de la priver de la quasi-totalité des terres qu’elle exploite ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, d’une part, la publicité de la demande d’autorisation de Mme B… ne mentionnait pas la parcelle cadastrée ZB 32 située à Péronne et, d’autre part, elles n’ont pas été régulièrement informées de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération projetée par Mme B…, qui avait déjà repris l’exploitation de la surface de 86 ha 16 a 98 ca que son époux avait en exploitation directe au moment de son décès, conduit à un agrandissement excessif ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, dès lors que l’opération envisagée par Mme B… ne constitue pas « une reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal et afin de maintenir l’entité économique » conférant l’ordre de priorité 1 mais une « autre situation » lui conférant seulement l’ordre de priorité 7 ;
- il a également commis une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’opération envisagée par Mme B…, qui porte sur la quasi-totalité des terres exploitées par la SARL Fanfan, compromet la viabilité de son exploitation et que celle-ci a été contrainte de licencier son salarié le 31 janvier 2018 ;
- il n’a pas tenu compte de l’activité extra-agricole exercée par Mme B… alors qu’elle s’oppose à ce qu’elle puisse personnellement participer à l’exploitation agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2021 et 6 décembre 2021, ainsi que des mémoires en défense enregistrés après renvoi les 12 mai 2025 et 8 juillet 2025, Mme G… B… veuve A…, représentée par Me Janocka, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Fanfan n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de preneur en place, qu’elle n’est pas la propriétaire des terres en litige et qu’elle n’a pas présenté de demande concurrente ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré après renvoi le 10 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me De La Marlière, représentant Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, qui exerçait la profession d’agriculteur dans le département de la Somme, a mis à disposition de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan, qu’il constituait avec sa mère, Mme H… C… veuve A…, mais dont il était le seul associé exploitant, un ensemble de parcelles situées sur le territoire des communes d’Assevillers, Barleux, Biaches, Doingt-Flamicourt, Eterpigny, Feuillères, Flaucourt, Mesnil-Bruntel, Péronne et Villers-Carbonnel, d’une contenance totale de 263 ha 86 a 80 ca, et pour lesquelles il était bénéficiaire de baux ruraux. A la suite de son décès survenu le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme G… B… veuve A…, a déposé, le 23 mai 2017, une demande d’autorisation d’exploiter portant sur ces parcelles. Le préfet de la région Hauts-de-France lui a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 5 décembre 2017. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté présentée par Mme C… et Mmes E… et F… A…, en qualité de propriétaires de la plupart des parcelles en litige, et par l’EARL Fanfan, depuis devenue une société à responsabilité limitée (SARL), se déclarant exploitante desdites parcelles. Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour a rejeté l’appel formé par ces dernières. Par une décision du 27 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C…, Mmes E… et F… A… et l’EARL Fanfan, a annulé l’arrêt du 18 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 5 décembre 2017 :
En premier lieu, aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué et de son annexe, que la demande d’autorisation d’exploiter en litige dans le cadre de la présente instance ne portait pas sur la parcelle cadastrée ZB 32 située à Péronne. Il s’ensuit que la publicité dont la demande de Mme B… a fait l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime n’avait pas à faire mention de cette parcelle. Le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en ce sens par Mme C… et autres doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / (…) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie donne, en son article 1er, de la notion de « preneur en place » la définition suivante : « exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d’une société d’exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, à la date de son décès le 11 janvier 2017, était chef d’une exploitation de 365 ha 63 a et 28 ca, dont 86 ha 16 a 98 ca qu’il exploitait directement à titre individuel et 279 ha 46 a 30 ca qu’il exploitait au travers de l’EARL Fanfan qu’il constituait avec sa mère, Mme C…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens humains et matériels utilisés pour la mise en valeur des deux parties de l’exploitation aient été différents et distincts. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les productions et les objectifs poursuivis sur ces deux parties aient été différentes. En outre, depuis le départ en retraite de sa mère en 2006, M. D… A… était le seul associé exploitant de l’EARL Fanfan. Il en détenait 75 % du capital social, le reste étant conservé par sa mère uniquement en qualité d’associée non exploitante. La quasi-totalité des terres exploitées au travers de l’EARL Fanfan étaient mises à sa disposition par M. D… A… qui était le seul détenteur des baux ruraux. Il s’ensuit que l’EARL Fanfan ne constituait pas une exploitation agricole distincte et autonome de celle de M. D… A… et qu’elle n’avait, au sens et pour l’application de la législation et réglementation relatives au contrôle des structures agricoles, pas la qualité de preneur en place des parcelles mises à sa disposition, lesquelles ont été rendues libres de toute exploitation du fait du décès de M. D… A….
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’EARL Fanfan n’a pas la qualité de preneur en place des parcelles qui sont l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter de Mme B… en litige dans le cadre de la présente instance. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’EARL Fanfan n’est pas davantage propriétaire de ces parcelles et qu’elle n’a alors pas présenté de demande d’exploiter concurrente. Il s’ensuit que l’EARL Fanfan n’avait pas à être obligatoirement informée, en application des dispositions précitées de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, de la date de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Enfin, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que Mme C…, seule associée survivante de l’EARL Fanfan à la date des faits en litige, a, à l’instar de ses filles, Mmes E… et F… A…, autres propriétaires indivises des parcelles considérées, été informée de la date de la séance par courrier du 20 octobre 2017, réceptionné le 26 octobre suivant, et qu’elle y a assisté et a pu y faire ses observations. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, au motif que l’EARL Fanfan n’aurait pas été informée de la date de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 5 décembre 2017 :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées (…) ».
Pour l’application des dispositions précitées, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie fixe, en son article 1er, l’ordre des priorités suivant : « (…) 1°Installation à titre principal d’agriculteurs qui remplissent les conditions pour prétendre aux aides (dispositions prévues à l’article L. 330-1 à 2 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime) ou reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal, en cas de départ à la retraite de l’exploitant ou en cas de décès du chef d’exploitation et afin de maintenir l’entité économique. / 2° Installation ou confortement d’une exploitation pour atteindre ou maintenir le seuil de contrôle (inclus) après reprise, le cas échéant. / (…) / 7° Autre situation ». En outre, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie donne, en son article 1er, de la notion d’ « agriculteur à titre principal » la définition suivante : « agriculteur qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de ses activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du CRPM ». Par ailleurs, l’article 5 du schéma fixe le seuil de contrôle à 90 ha/ unité de travail annuel non-salarié (UTANS) et le seuil des agrandissements et concentrations d’exploitations excessifs à 180 ha/UTANS.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages nombreux et concordants produits par Mme B… dans le cadre de la reprise de l’instance devant la cour, qu’au moment du décès de son époux en 2017, Mme B… avait une activité salariée de vendeuse en pharmacie pour la moitié de son temps de travail et qu’elle contribuait aussi à la gestion et au fonctionnement de l’exploitation de son époux, notamment sur le plan administratif, financier et logistique, pour l’autre moitié de son temps de travail. Elle était à ce titre affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité de conjointe collaboratrice depuis le 1er janvier 2011. Les dispositions législatives et réglementaires régissant ce statut ne prévoyaient, à la date des faits litigieux, le versement d’aucune rémunération. Dans ces circonstances particulières, pour l’appréciation du revenu professionnel global de Mme B… et pour l’application des dispositions précitées du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, les revenus agricoles du foyer fiscal que Mme B… constituait avec son époux doivent être regardés comme se rattachant, dans une proportion qu’il y a lieu de fixer à un tiers, à ses propres activités sur l’exploitation. Or il ressort des avis d’impôts produits dans le cadre de la reprise de l’instance devant la cour qu’au cours des quatre années ayant précédé le décès de M. D… A…, la part des revenus agricoles ainsi rattachables aux activités de Mme B… sur l’exploitation s’avère très nettement supérieure aux revenus qu’elle tire par ailleurs de ses activités salariées de vendeuse en pharmacie. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent Mme C… et autres, Mme B…, avant le décès de son époux, avait, au sens et pour l’application des dispositions précitées du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, la qualité de conjointe collaboratrice à titre principal.
Il ressort également des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B… s’inscrit dans le cadre de son projet de reprise de l’exploitation dirigée par son époux, lequel est décédé le 11 janvier 2017. Contrairement à ce que soutiennent Mme C… et autres, la circonstance que Mme B… ait assuré la continuité du fonctionnement de cette exploitation, de manière transitoire, jusqu’au dépôt des demandes d’autorisation d’exploiter, ne permettait pas de la regarder comme étant déjà installée et de considérer son projet comme un agrandissement plutôt que comme une reprise. En outre, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, aucun élément ne permettait d’établir que cette reprise ne permettrait pas à Mme B… de maintenir la part de ses revenus agricoles à plus de la moitié de son revenu professionnel global et il ressort d’ailleurs des avis d’impôts postérieurs produits dans le cadre de la reprise de l’instance devant la cour que cette part n’a pas cessé par la suite de progresser. Enfin, dès lors que le décès de M. D… A… menaçait l’existence même de son exploitation, le projet de reprise de Mme B… tend au maintien de cette entité économique. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent Mme C… et autres, la circonstance qu’une partie des parcelles ait été exploitée au travers de l’EARL Fanfan n’assurait pas par elle-même la survie de l’entité économique dès lors que, pour les motifs exposés au point 6, l’EARL ne constituait pas une exploitation agricole distincte et autonome, qu’elle ne comptait, à la suite du décès de M. D… A…, plus aucun associé exploitant et qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir alors eu pour projet de reprendre toute ou partie de l’exploitation de l’intéressé. Elle n’a d’ailleurs présenté aucune demande concurrente dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que le projet présenté par Mme B… à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploiter remplit toutes les conditions lui permettant d’être qualifié, au sens de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, de « reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal, (…) en cas de décès du chef d’exploitation et afin de maintenir l’entité économique ». Par voie de conséquence, il relève du rang de priorité 1. Alors, d’une part, que le préfet de la région Hauts-de-France, pour l’appréciation de l’ordre des priorités, n’avait pas à tenir compte de la situation de l’EARL Fanfan qui n’avait pas la qualité de preneur en place pour les motifs exposés au point 6 et qui n’avait pas présenté de demande concurrente au cours de la procédure d’instruction et, d’autre part, que Mme C… et autres ne contestent pas l’appréciation ayant conduit ce préfet à classer au rang de priorité 2 la seule autre demande concurrente qui s’est manifestée, elles ne sont pas fondées à soutenir qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en s’abstenant de refuser sur ce fondement la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B…. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’EARL Fanfan ne constitue pas une exploitation agricole distincte et autonome de celle de M. D… A… et elle n’a pas la qualité de preneur en place des parcelles concernées par la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B…. Elle n’établit pas davantage ni même n’allègue qu’elle avait pour projet de reprendre toute ou partie de l’exploitation de M. D… A… puisqu’elle n’a alors présenté aucune demande concurrente et qu’elle ne comptait plus aucun exploitant parmi ses associés. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’à la suite du décès de M. D… A…, elle a informé les propriétaires des parcelles données à bail à celui-ci et mises à sa disposition qu’elle mettrait fin à leur exploitation à l’issue de la saison culturale en cours. Dans ces conditions, le projet de reprise de Mme B…, portant sur des parcelles rendues libres de toute exploitation du fait du décès de son époux, ne compromet la viabilité économique de l’exploitation d’aucun preneur en place et n’est pas directement à l’origine de la réduction du nombre d’emploi sur une exploitation agricole préexistante, au sens respectivement des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’ensuit que Mme C… et autres ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France aurait fait une inexacte application de ces dispositions en s’abstenant de refuser sur ce fondement la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B…. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 12, le projet présenté par Mme B… à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploiter consiste en une reprise de l’exploitation de son époux décédé le 11 janvier 2017 afin de maintenir cette entité économique et non en un agrandissement. Il ne résulte pas des dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime qu’elles permettent de refuser l’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre d’un projet de reprise au seul motif que la surface de l’exploitation considérée dépasserait le seuil d’agrandissement excessif fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 13, le projet de reprise de Mme B… porte sur des parcelles rendues libres de toute exploitation du fait du décès de son époux et n’ayant aucun preneur en place. Enfin, le seul projet concurrent qui s’est manifesté au cours de la procédure d’instruction ne portait que sur une superficie de 25 ha 81 a 53 ca et ne suffisait en tout état de cause pas à lui seul à ramener la surface de l’exploitation de M. D… A… à la reprise de laquelle Mme B… s’est déclarée candidate en-dessous du seuil d’agrandissement excessif. Il s’ensuit que Mme C… et autres ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en s’abstenant de refuser sur ce fondement la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B…. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Hauts-de-France n’aurait pas tenu compte de l’activité extra-agricole de Mme B…. Cette seule circonstance ne s’oppose pas par elle-même à la délivrance d’une autorisation d’exploiter. Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’activité de vendeuse en pharmacie exercée à temps partiel par Mme B… ne lui retire pas en l’espèce la qualité d’agricultrice à titre principal au sens des dispositions de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie. La circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, que Mme B… ait eu recours à des prestations extérieures dans le cadre de la poursuite de son activité agricole sur l’exploitation ne suffit pas à remettre en cause la réalité de son projet de reprise, ni sa capacité à le conduire. Il en va de même, en raison de l’indépendance des législations relatives aux baux ruraux et au contrôle des structures agricoles, de la circonstance tirée de ce que les terres en litige appartiennent en majorité à Mme C… et autres et de ce que celles-ci s’opposent au transfert des baux à Mme B…. Il s’ensuit que Mme C… et autres ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France aurait commis une erreur d’appréciation en s’abstenant, au vu de ces considérations, de refuser la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme B…. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme B…, que Mme C… et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 5 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de Mme B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C… et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celles-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan est rejetée.
Article 2 : Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan verseront ensemble à Mme B… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… C… veuve A…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme G… B… veuve A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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