Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2025, N° 2400185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400185 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2023 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente de lui remettre un récépissé, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est protégé contre l’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour dirigé contre la décision de refus de renouvellement du 26 mars 2022 est irrecevable en raison du caractère définitif de cette décision.
Des observations, enregistrées le 27 octobre 2025, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B… ont été communiqués au préfet du Haut-Rhin.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 mai 1993, est entré régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial le 29 décembre 2001 et a bénéficié d’une carte de résident du 2 mai 2011 au 1er mai 2021. Par une décision du 26 mars 2022, non contestée, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui permettant de travailler. Le 18 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a confirmé cette décision en refusant de renouveler la carte de résident de M. B… et a également refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave à l’ordre public. M. B… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : (…) / 3° Pour faciliter leurs démarches administratives ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
M. B… soutient que le préfet du Haut-Rhin était territorialement incompétent pour se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il était, à la date de la décision en litige, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation d’hébergement et de plusieurs courriers administratifs et bancaires ainsi que de factures, établis au nom du requérant, qu’à la date à laquelle celui-ci a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, réceptionnée par les services préfectoraux du département du Haut-Rhin le 24 juillet 2023, il résidait dans la commune de Colmar. Si le préfet du Haut-Rhin était informé qu’il était incarcéré et a adressé la décision litigieuse à la maison d’arrêt de Nancy, l’intéressé n’établit pas avoir demandé à être domicilié au sein de cet établissement pénitentiaire en application des dispositions précitées du code pénitentiaire, alors qu’il ressort des documents qu’il produit, en particulier des attestations d’organismes sociaux, que son domicile était encore fixé à Colmar pendant le temps de son incarcération.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B… préalablement à sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
La circonstance que M. B… ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire en application de ces dispositions dès lors qu’il résidait habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Haut-Rhin en refusant de lui renouveler la carte de résident doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français au mois de décembre 2001 à l’âge de huit ans, au titre du regroupement familial, et y résidait depuis plus de vingt-deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la mère du requérant réside régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’une carte de résident, et son frère est de nationalité française. En outre, il n’est pas contesté que M. B… ne dispose pas d’attaches proches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entre 2014 et 2023, M. B… a été pénalement condamné à dix reprises pour de multiples faits d’outrage, rébellion, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et sur personne vulnérable, extorsion par violence, menace ou contrainte, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un délit, menace de mort ou d’atteinte aux biens et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens. A cet égard, M. B… a notamment été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nancy le 11 juin 2020 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, recel de bien provenant d’un délit, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes dépositaires de l’autorité publique en récidive et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. L’intéressé a été également condamné par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 8 juin 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes dépositaires de l’autorité publique en récidive. En outre, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 29 novembre 2022 à effectuer 70 heures de travaux d’intérêt général pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Le tribunal correctionnel de Colmar l’a de nouveau condamné le 27 janvier 2023 à un an d’emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée. En dernier lieu, le tribunal correctionnel de Mulhouse l’a condamné le 5 avril 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. M. B… a ainsi été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de près de six ans sur une période de neuf années. Dans ces conditions et compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. B… a été condamné, la décision en litige n’a pas porté pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
La décision en litige ne figure pas parmi les titres mentionnés au 2° de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant relèverait des hypothèses mentionnées aux 3° et 4° de ces dispositions. Si l’intéressé soutient également que le refus de renouvellement d’une carte de résident implique la saisine de la commission du titre de séjour au titre des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions issues de la loi n° 2024-42 du 28 janvier 2024 n’étaient cependant pas en vigueur à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lemonnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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