Rejet 16 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2201849, 2301449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163137 |
Sur les parties
| Président : | Mme GUIDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association Alsace Nature c/ la société par actions simplifiée ( SAS ) Kaligaz, SAS Kaligaz, société Kaligaz, préfet du Haut |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête n° 2201849, l’association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de demander à la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz de présenter une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de demander à la SAS Kaligaz de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une requête n° 2301449, l’association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande tendant à ce que la société par actions simplifiées (SAS) Kaligaz soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre en demeure la société Kaligaz de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement commun n° 2201849, 2301449 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 21 février 2025 et le 3 octobre 2025, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201849, 2301449 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de demander à la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz de présenter une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et la décision du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de mettre en demeure la même société de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre en demeure la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour les espèces protégées suivantes : l’œdicnème criard, la pie grièche écorcheur, la pie grièche grise, le bruant jaune, la linotte mélodieuse et la laineuse du prunellier dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires enregistrés le 31 juillet 2025 et le 17 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz représentée par Me Leddet-Troadec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Alsace Nature la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
La cour a sollicité des parties le 7 octobre 2025 un plan superposant de manière précise les parcelles concernées par l’épandage, les sites Natura 2000 ainsi que les données concernant la présence d’espèces protégées.
Les 10 et 13 octobre 2025, l’association Alsace Nature a transmis les éléments sollicités qui ont été communiqués.
Le 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz a produit le plan sollicité qui a été communiqué.
Le 7 octobre 2025, la cour a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 20 octobre 2025 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience sans que les parties en soient préalablement informées.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection modifié ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Zind, avocat de l’association Alsace Nature,
- et les observations de Me Leddet-Troadec, avocate de la société Kaligaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz a transmis le 6 mai 2020 au préfet du Haut-Rhin une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un projet de méthanisation de déchets non dangereux sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse et s’est vu délivrer le même jour un récépissé. Par une décision du 1er septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, a décidé qu’eu égard aux caractéristiques du projet, celui-ci n’était pas soumis à l’obligation de procéder à une évaluation environnementale. La société Kaligaz a également demandé le 28 octobre 2020, pour ce même projet, un permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin. Par une lettre du 23 novembre 2021, l’association Alsace Nature a fait valoir auprès des services de l’Etat la présence sur le site de plusieurs espèces d’oiseaux protégées et a sollicité le préfet du Haut-Rhin afin qu’il exige de la SAS Kaligaz qu’elle dépose une demande de dérogation à la protection stricte de ces espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par une décision du 18 janvier 2022, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande en considérant qu’aucune dérogation n’était nécessaire pour ce projet. Par une seconde lettre du 28 octobre 2022, réceptionnée par l’administration le 31 octobre 2022, l’association Alsace Nature a indiqué aux services de l’Etat qu’outre l’avifaune citée dans sa précédente demande, la présence de la laineuse du prunellier, espèce protégée de papillon, était confirmée sur le site d’implantation du projet. L’association a alors sollicité le préfet du Haut-Rhin afin qu’il demande également à la société Kaligaz de déposer une demande de dérogation à la protection stricte de cet insecte protégé. Par la présente requête, l’association Alsace Nature fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. » et aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code, « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
5. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus du code de l’environnement, qui concerne les espèces d’insectes et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes et que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
6. En l’espèce, le projet d’usine de méthanisation de la société Kaligaz relève du régime de la déclaration prévu à l’article R. 512-47 du code de l’environnement de la rubrique 2781-1-c de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que la capacité de l’activité de méthanisation de déchets est inférieure à 30 tonnes par jour pour un cumul annuel de 10 915 tonnes. La zone d’implantation du projet se situe au sein de la zone de protection spéciale « Zones agricoles de la Hardt » dont les caractéristiques sont favorables à l’œdicnème criard pour lequel il s’agit d’un des derniers lieux privilégiés en Alsace, ainsi qu’au busard cendré et à la pie grièche écorcheur. La zone d’implantation est par ailleurs entourée par la zone spéciale de conservation Hardt Nord qui abrite de vieux chênes permettant l’installation de gîtes arboricoles d’espèces de chauve-souris ainsi que des lisières chaudes et riches en prunelliers qui accueillent la laineuse du prunellier. Enfin, le projet est situé à 1 400 mètres au nord de la zone de protection spéciale « Forêt domaniale de la Harth » composée de boisements et de clairières propices à certaines espèces dont le busard cendré, le milan noir, le milan royal et la pie-grièche écorcheur.
7. Par deux courriers du 23 novembre 2021 et du 28 octobre 2022, l’association Alsace Nature a fait valoir auprès des services de l’Etat la présence sur le site de plusieurs espèces d’oiseaux protégées ainsi que celle d’un papillon, la laineuse du prunellier et a demandé à l’autorité préfectorale qu’elle exige de la SAS Kaligaz qu’elle dépose une demande de dérogation à la protection stricte de ces espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire usage des pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de demander à la société Kaligaz de régulariser sa situation en déposant une demande de dérogation espèces protégées. L’association requérante soutient que le projet de méthaniseur ainsi que l’épandage du digestat porteraient atteinte à plusieurs espèces protégées et à leur habitat, notamment l’œdicnème criard, la pie-grièche écorcheur, la pie-grièche grise, le bruant jaune, la linotte mélodieuse et la laineuse du prunellier et que la société Kaligaz aurait dû, par conséquent, solliciter une dérogation espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la nécessité de solliciter une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
8. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; / – la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; / – la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / (…) ». La liste d’espèces d’oiseaux de cet article vise notamment l’œdicnème criard (Burhinus œdicnemus), la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la pie-grièche grise (Lanius excubitor), le bruant jaune (Emberiza citrinella) et la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina/Acanthis cannabina).
9. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». La liste d’espèces d’insectes de cet article vise notamment la laineuse du prunellier (Eriogaster catax).
En ce qui concerne l’installation et le fonctionnement de l’usine de méthanisation :
10. Il est constant que les futures installations du méthaniseur seront situées sur des parcelles agricoles exploitées en monoculture intensive de tournesol irriguée au cours de l’année 2024 sur une superficie de 2,4 hectares.
S’agissant de l’œdicnème criard :
11. Il résulte d’une étude réalisée en 2018 par la Ligue de protection des oiseaux que la population locale d’œdicnème criard a diminuée de 30 % en 10 ans en Alsace et que l’on en décompte entre 68 et 78 couples sur la zone d’étude. La note d’incidence Natura 2000 indique que l’œdicnème criard, espèce protégée au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classé vulnérable, serait considéré en danger d’extinction en Alsace dès lors qu’une extinction est envisagée pour 2042 au regard de la tendance de reproduction. Selon cette étude, les principales causes du déclin de l’espèce seraient la taille trop importante des parcelles agricoles, alors que les parcelles plus petites favorisent l’abondance des insectes pollinisateurs ainsi que la reproduction des plantes et multiplie les bordures de champs, ce qui favorise l’alimentation des œdicnèmes, contrairement à l’agriculture intensive dominée par la monoculture du maïs et l’irrigation. La zone d’implantation du projet et les parcelles soumises à épandage sont composées exclusivement de culture de maïs qui est largement majoritaire dans la Hardt. Ces cultures constituent ainsi les seules utilisables par l’espèce dans le secteur. Même si elles limitent les possibilités d’une seconde ponte en juin/juillet qui sont fréquentes sans être cependant la règle chez cette espèce, en raison du nombre de passages d’engins et de l’irrigation, le sol nu présenté au printemps par cette culture est très favorable à la nidification à la première ponte et celle-ci participe ainsi à la reproduction de l’espèce. Toutefois, il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet n’a pas été cultivée en 2024 par du maïs comme le soutient l’association requérante, mais par du tournesol dont il n’est pas établi qu’il constituerait un habitat, même secondaire, pour cette espèce. De plus, il résulte de l’étude réalisée par le bureau d’étude l’Atelier des territoires en octobre 2024 et notamment des prospections nocturnes et diurnes effectuées, que l’oiseau n’était ni présent, ni reproducteur sur le site d’implantation de l’usine en 2024, même s’il est présent dans l’aire d’étude élargie et dans l’aire d’étude bibliographique. En outre, il résulte de l’instruction que la zone du Ried Brun connait une plus forte concentration de spécimens, dont le nombre est en augmentation, et qu’il y aurait ainsi une substitution d’habitat qui permettrait de maintenir la reproduction de l’espèce au niveau local. Enfin, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire s’engage à s’assurer de l’absence de nichée avant de commencer les travaux de construction par le passage d’un écologue et à maintenir la friche de 0,6 hectares située à proximité immédiate du site. Par suite, l’obtention d’une dérogation n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun spécimen de l’espèce concernée n’a été contacté récemment dans la zone du projet et que le risque que le projet comporterait pour cette espèce dans les aides d’étude élargie et bibliographique n’apparait pas suffisamment caractérisé.
S’agissant de la pie-grièche écorcheur :
12. Il résulte de l’étude de l’Atelier des territoires de 2024 que la pie-grièche écorcheur n’est pas nicheuse sur les parcelles constituant l’emprise foncière des installations de méthanisation, même si un couple serait reproducteur dans les prairies de fauche xéromésophiles de l’étude d’aire élargie, située de l’autre côté de l’ancien aérodrome. En revanche, la zone de friche au nord de la zone d’implantation du projet relèverait de l’aire vitale de cette espèce pour la chasse et le repos. Toutefois, même s’il résulte de l’instruction que des dérangements seront occasionnés ponctuellement en phase travaux, les individus pourront se déporter temporairement dans les milieux environnants qui présentent des caractéristiques équivalentes. Il est par ailleurs prévu une interdiction de tout stockage de matériau ou de matériel en phase chantier sur la friche et une limitation de la pollution lumineuse en phase d’exploitation. Enfin, aucun aménagement n’est prévu sur cette friche qui restera, en l’état, et pour laquelle la société Kaligaz a prévu de maintenir une prairie et des plantations d’arbustes. Dans ces conditions, le risque d’atteinte à cette espèce n’apparait pas suffisamment caractérisé.
S’agissant de la pie-grièche grise :
13. Il résulte de l’instruction que la pie-grièche grise n’est pas nicheuse dans la zone d’implantation du projet, son habitat composé d’arbustes ne correspondant pas à la culture intensive de tournesol. Même si l’étude Engie green de 2018 et les observations de la LPO mentionnent qu’une aire de repos serait située à proximité du projet, il n’est pas établi que le projet en litige porterait à cette espèce un risque d’atteinte suffisamment caractérisé.
S’agissant du bruant jaune et de la linotte mélodieuse :
14. Il résulte de l’étude de l’Atelier des territoires de 2024 que le bruant jaune et la linotte mélodieuse ne sont pas nicheuses dans les parcelles constituant l’emprise foncière des installations de méthanisation et sont reproductrices dans les prairies de fauche xéromésophiles de l’étude d’aire élargie, située de l’autre côté de l’ancien aérodrome. Si la zone de friche au nord de la zone d’implantation du projet relève de leur aire vitale pour la chasse et le repos, les dérangements occasionnés en phase travaux seront toutefois ponctuels, les individus pouvant se déporter au moins temporairement sur les milieux environnants qui présentent des caractéristiques équivalentes. Une interdiction de tout stockage de matériau ou de matériel en phase chantier sur la friche est prévue et ainsi qu’une limitation de la pollution lumineuse en phase d’exploitation. Enfin, aucun aménagement n’est prévu sur cette friche qui restera, en l’état, et pour laquelle la société Kaligaz a prévu de maintenir une prairie et des plantations d’arbustes. Dans ces conditions, le risque d’atteinte à cette espèce n’apparait pas suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne la laineuse du prunellier :
15. Même s’il ressort des dernières études communiquées par l’association Alsace Nature que des nids de la laineuse auraient été recensés sur le site d’implantation du projet entre 2021 et 2023, il résulte cependant de l’étude plus récente de l’Atelier des territoires, qui a effectué des prospections ciblées les 19 avril et 13 mai 2024 pendant la période de visibilité des nids communautaires de chenilles, qu’elle n’a pas été identifiée ni au sein de la zone d’étude immédiate, ni au sein de l’aire d’étude élargie en 2024. De plus, aucun arbuste tel que l’aubépine et le prunellier qui sont les habitats de prédilection de ce papillon n’a été retrouvé sur le site d’implantation du projet, ce que confirme également le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 11 octobre 2024. Par ailleurs, à supposer que la laineuse du prunellier soit effectivement présente dans la partie située au nord du projet dite « la friche », la société exploitante a décidé de préserver cette parcelle de toute construction et d’y implanter des arbustes hôtes de cette espèce, ainsi qu’en bordure de friche. En outre, aucun éclairage extérieur permanent susceptible de déranger l’espèce n’est prévu sur le site à l’exception des périodes d’arrivée et de départ du personnel en hiver. Enfin, compte-tenu de la hauteur des silos et de leur distance avec la friche, aucun ombrage n’impactera cette parcelle. A supposer que, comme le soutient l’association Alsace Nature, des arbustes aient été détruits par la société pétitionnaire avant que l’étude de l’Atelier des territoires ne soit réalisée, la présence actuelle de spécimens sur la zone d’implantation du projet n’est pas établie. Enfin, même si la présence du papillon est avérée dans les lisières situées au sud du parc photovoltaïque et dans les pelouses de l’ancien site militaire de Munchhouse, il n’est pas établi que le projet en litige porterait à l’espèce un risque d’atteinte suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne le plan d’épandage :
16. Le projet en litige prévoit un plan d’épandage, qualifié de « plan de secours », mis en œuvre dans l’hypothèse où ces digestats ne seraient pas conformes au cahier des charges de mise sur le marché et portant sur 392,09 hectares de cultures, composés de plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires différents, sans unité foncière, disséminées aux abords proches et lointains de l’installation. Il résulte de l’instruction que les opérations d’épandage seront réalisées par l’exploitant du méthaniseur ou par un prestataire mandaté avec du matériel adapté à l’épandage sur des parcelles agricoles faisant déjà l’objet d’épandage de fertilisant chimique et que la dispersion de digestat compatible avec l’agriculture biologique et selon un rythme de passage de machines quasiment identique n’aura pas d’impact négatif sur le cycle biologique des espèces protégées ni leur habitat. De plus, il résulte de l’étude de l’Atelier des territoires qu’aucune parcelle d’épandage n’est concernée par un arrêté de protection du biotope du secteur d’étude, ni située en zone Nature 2000 ou en zone naturelle, ce que confirme la version n° 2 de la notice des incidences Natura 2000 de juin 2021, réalisée à la suite de la mise à jour du plan d’épandage le 21 juin 2021. En outre, dès lors que les parcelles qui seraient soumises à ce plan d’épandage font déjà l’objet de travaux agricoles et que l’épandage de digestat vient en substitution des épandages d’effluents ou d’autres engrais, ces opérations n’engendreront pas d’effets supplémentaires négatifs sur les espèces d’oiseaux qui y seraient présentes. Par suite, alors que ni la présence certaine d’espèces protégées sur ces parcelles, ni le risque caractérisé que le projet leur ferait encourir ne sont établis, il n’y a pas lieu pour la société pétitionnaire de solliciter la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la nécessité pour la société exploitante de solliciter la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement en raison des risques que le projet d’usine de méthanisation et les opérations d’épandage pourraient comporter pour les espèces protégées visées dans leurs demandes du 23 novembre 2021 et 28 octobre 2022 n’est pas établie. Par suite, l’association Alsace Nature n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société Kaligaz, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que l’association Alsace Nature demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Alsace Nature, le versement de la somme demandée par la société Kaligaz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Alsace Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaligaz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Alsace Nature, à la société Kaligaz et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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