Rejet 16 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25NC02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025, N° 2501397 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501397 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation temporaire avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 1er août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 1er octobre 2023. Le 18 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de sa situation professionnelle sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle a ensuite examiné sa demande au regard de sa situation personnelle et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’ensemble des documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ou s’agissant de l’article L. 435-1 au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, constatant qu’un ressortissant marocain ne pouvait se prévaloir, pour demander son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle, des dispositions de l’article L. 435-1, a examiné sa demande en tant que salarié au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogée à compter du 23 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas la demande d’admission au séjour de M. B… au titre de son activité salariée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son parcours professionnel et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, s’il invoque la présence de ses grands-parents et de ses oncles maternels, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, les attestations produites, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ne suffisent pas à établir la réalité de son engagement associatif ni qu’il aurait en France des liens particuliers et anciens. Enfin, les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier agricole d’août à novembre 2020, d’agent d’entretien de juin à octobre 2021 puis d’ouvrier d’octobre 2021 à novembre 2023 et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche établie en mars 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment, ne permettent pas d’établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels ni que son activité professionnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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