Rejet 12 février 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 24PA01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2024, N° 2217258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis l’a radiée du corps des professeurs des écoles à compter du 9 mai 2022 pour abandon de poste, ensemble la décision du 11 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2217258 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B, représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 et la décision du 11 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de son dossier sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée n’était pas régulière faute de mention de ce que la radiation susceptible d’intervenir pouvait être mise en œuvre « sans qu’elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire » ;
— la mise en demeure ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu’elle ne pouvait accéder au domicile auquel lui a été adressé le pli ; l’administration aurait dû lui notifier le pli par courrier électronique ;
— la décision de radiation des cadres méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas manifesté son intention de rompre le lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de M. Dubois ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titularisée professeure des écoles le 1er septembre 2011, a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d’enseignement le 11 décembre 2018, puis reclassée sur des fonctions administratives. Par un arrêté du 6 juin 2019 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis (DASEN), elle a été affectée à sa demande sur un poste administratif au sein du lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. A la suite d’un incident l’ayant opposée à un membre de l’équipe éducative, l’accès à l’établissement lui a été interdit par décision du proviseur du 5 septembre 2019 en raison d’un comportement inapproprié et menaçant. Le 20 septembre 2019, Mme B a fait parvenir aux services compétents un certificat médical d’arrêt de travail pour un accident de service en lien avec un incident survenu le 16 septembre précédent. Par courrier du 13 décembre 2019, le DASEN a informé l’intéressée de ce qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service, faute pour elle d’avoir transmis dans un délai de quinze jours le formulaire de déclaration d’accident dûment complété et signé. Placée en congé d’office rémunéré à plein traitement pour une durée d’un mois, Mme B ne s’est pas présentée aux divers rendez-vous médicaux fixés par les médecins du personnel, médecins expert et comités médicaux saisis par l’administration pour le traitement de sa situation. Par une lettre du 8 juin 2021, l’administration a rappelé à l’intéressée qu’elle n’avait procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu’elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire depuis le 17 septembre 2020 et qu’elle avait en conséquence été placée en situation de disponibilité d’office sans traitement pour la période du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. L’intéressée ne s’étant pas présentée aux entretiens auxquels elle a été convoquée par la direction académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis en vue de la régularisation de sa situation, le DASEN a, par un arrêté du 13 juillet 2022, radiée Mme B du corps des professeurs des écoles à compter du 9 mai 2022 pour abandon de poste. Mme B relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 11 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de radiation des cadres attaqué a été précédé de l’envoi à Mme B de deux mises en demeure de reprendre ses fonctions en date des 4 février et 14 avril 2022. Les deux mises en demeure fixaient respectivement aux 14 février et 9 mai 2022 les dates auxquelles l’intéressée devait, au plus tard, reprendre son poste et, contrairement à ce que soutient la requérante, l’informaient de ce qu’elle risquait d’être radiée des cadres sans procédure disciplinaire en cas de non-présentation aux dates ainsi fixées. La prétendue omission entachant la mise en demeure préalable à la radiation pour abandon de poste manque donc en fait.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, s’ils ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les deux plis contenant les mises en demeure ont été envoyés à la dernière adresse communiquée par Mme B à son administration. Celle-ci soutient, dans un premier temps, ne pas avoir été en mesure d’accéder à sa boite aux lettres en raison de violences subies dans un contexte familial. Toutefois, alors que Mme B n’établit pas avoir informé son administration de ces difficultés, elle ne peut lui reprocher d’avoir adressé à son domicile les mises en demeure. En outre, Mme B a elle-même déclaré cette adresse dans le recours gracieux qu’elle a présenté aux services du rectorat. Au demeurant, Mme B n’établit ni la réalité de ces violences en se bornant à produire un « avis de classement à victime » non daté, adressé par l’institution judiciaire pour des faits imputés à son ex-conjoint et un « avis à victime » pour des faits imputés à son père daté au plus tard de l’été 2019, soit plus de deux ans et demi avant l’envoi des mises en demeure. Mme B fait valoir, dans un second temps, des problèmes de distribution du courrier par La Poste. Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle n’établit pas la réalité de dysfonctionnements des services postaux en versant aux débats deux courriers qui lui ont été adressés par sa mutuelle et sa banque faisant état de courriers revenus non distribués, dès lors que ces deux courriers sont postérieurs de plusieurs mois aux dates d’envoi des mises en demeure et que l’un d’entre eux est postérieur au déménagement de l’intéressée et à la conclusion d’un contrat de réexpédition de son courrier vers sa nouvelle adresse. Par suite, les mises en demeure adressées à Mme B doivent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées, sans qu’il puisse être reproché à l’administration de ne pas les lui avoir adressées par courrier électronique, dès lors qu’elle n’y était pas tenue.
5. Enfin, dès lors que Mme B ne s’est pas manifestée et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration des délais fixés par les deux mises en demeure qui lui ont été adressées, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis pouvait légalement, en application du principe mentionné au point 2, décider de ce qu’elle serait radiée des cadres pour abandon de poste, sans que l’intéressée puisse utilement faire valoir que le lien avec le service ne serait pas rompu en raison des relations qu’elle aurait conservées avec le service ou de l’envoi de son recours gracieux ou encore que ses nombreux arrêts de travail non justifiés seraient imputables à la dégradation de ses conditions de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
La présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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