Rejet 6 février 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2026, N° 2600861 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2600861 du 6 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Mbousngok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 611-1 et L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et sa famille réside en Italie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2025 muni d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 8 septembre 2025. Le 27 janvier 2026, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 6 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 744-21 du même code : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ». Aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. B… par voie administrative le 27 janvier 2026 à 19 heures et 30 minutes alors qu’il était en retenue administrative et il a immédiatement été transféré dans un local de rétention. Le formulaire de notification de l’arrêté en litige indiquait sans ambiguïté qu’en cas de placement en rétention administrative l’intéressé disposait d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il mentionnait également que ce recours pouvait être déposé auprès de l’administration chargée de la rétention et que l’intéressé pouvait solliciter les conseils d’un avocat en indiquant le numéro de téléphone de la permanence du barreau du tribunal judiciaire de Troyes. Si M. B… soutient que son droit au recours effectif a été méconnu dès lors qu’aucune association n’était présente dans le local de rétention et qu’il n’a pas pu bénéficier d’assistance, il a été informé de la possibilité de solliciter les conseil d’un avocat et lors de la notification, au même moment, de l’arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative, les contacts et coordonnées de plusieurs organisations et instances nationales ou internationales non gouvernementales compétentes lui ont été communiqués. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’un téléphone a été mis à sa disposition dans le local de rétention. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucune association n’ait été présente dans ce local est sans incidence. Contrairement à ce que soutient M. B…, le délai de recours de quarante-huit heures lui était ainsi opposable et sa requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 31 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, qui était tardive, comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à Me Mbousngok.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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