Rejet 25 mars 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2026, N° 2602692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2602692 du 25 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 mars 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté, dès lors que la notification de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne un délai de recours d’un mois et que la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée dans ce délai a eu pour effet de proroger le délai de recours ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juin 2020. Le 11 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 20 novembre 2025, il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Moselle, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel de l’ordonnance du 25 mars 2026 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921 – 1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
Enfin, aux termes l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 3 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne par erreur un délai d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du même code, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
En l’espèce, comme l’a relevé la magistrate désignée, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été notifiés à M. B… le 22 novembre 2025, par la voie administrative, avec l’indication des voies et délais de recours. Si la notification de la décision portant assignation à résidence mentionne, à juste titre, un délai de recours de sept jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français indique un délai de recours erroné d’un mois. Cette mention, qui a eu pour effet de rendre opposable à M. B… un délai de recours plus long que le délai légal, n’est toutefois pas de nature à s’opposer à l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le délai de recours contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français édictées en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est susceptible d’aucune prorogation. En conséquence, la circonstance que M. B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 novembre 2025 en vue de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été de nature à interrompre le délai de recours contre cette décision, porté par erreur à un mois. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était tardive et, par suite, irrecevable. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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