Annulation 7 juin 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juin 2024, N° 2402644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gharzouli en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402644 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24NC02186, M. B…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gharzouli en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en 2023 ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bosnien déclare être entré en France une première fois le 3 novembre 2014 pour présenter une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2015. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er juillet 2015. Le 17 février 2016, le préfet de la Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par une décision du 15 mars 2016, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 1er mars 2016. Le préfet de la Moselle a pris de nouvelles mesures d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant le 16 février 2017, puis le 21 février 2018. M. B… ayant à nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 29 novembre 2019, l’OFPRA a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 2 mars 2020. Par un quatrième arrêté du 21 février 2020, le préfet de la Moselle a réitéré l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français. Le 14 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a pris à l’encontre de M. B… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté du 14 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de chacun des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…)».
4. M. B… fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et que sa demande étant en cours d’examen par le préfet de la Moselle, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir statué sur cette demande de titre de séjour. Si M. B… produit un formulaire de demande de titre de séjour daté du 6 octobre 2022 et un courrier de la préfecture de la Moselle du 18 septembre 2023 l’invitant à venir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 décembre 2023, il ressort cependant de la copie d’écran du fichier national des étrangers produite par la préfète du Bas-Rhin en première instance, non contestée par le requérant, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au nom de M. B… après le 8 mars 2021, demande à laquelle le préfet de la Moselle avait opposé un refus le 9 juillet 2021. M. B… n’allègue par ailleurs pas s’être effectivement rendu en préfecture à la date prévue pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, une demande de titre de séjour était en cours d’examen par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en fondant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… expose être entré sur le territoire français pour la première fois en 2014, et se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants. Cependant le requérant ne conteste pas être retourné à trois reprises dans son pays d’origine depuis 2014, en dernier lieu en 2018 en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement préalablement à la décision contestée, et n’a jamais obtenu de carte de séjour temporaire. Par ailleurs, son épouse ne réside pas régulièrement sur le territoire français et a vocation, comme ses enfants, à retourner en Bosnie. Si M. B… se prévaut de plusieurs promesses d’embauche qui lui ont été accordées pour un emploi de maçon, pour un emploi de plaquiste dans la même entreprise et pour un emploi d’électricien automobilistique et de cours d’apprentissage du français, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il entretiendrait avec la France des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité. Il ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions,
l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de ses cinq enfants mineurs nés en 2010, 2012, 2015, 2017 et 2020, et de leur scolarisation sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Bosnie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Bosnie, pays dans lequel il n’est pas sérieusement contesté que la famille des requérants est retournée vivre à plusieurs reprises depuis 2014. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur la circonstance qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à faire valoir qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative, M. B…, qui a déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la nouvelle mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses enfants, et expose que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il est cependant constant que la famille de M. B… ne réside pas régulièrement sur le territoire français, et n’a pas vocation à s’y maintenir. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, aux mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, et en l’absence de liens personnels et familiaux établis avec le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation, tant dans le principe que dans la durée de l’interdiction prononcée.
14. Il résulte de ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 juin 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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