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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2024, N° 2401401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de condamner l’Etat aux éventuels dépens.
Par un jugement n° 2401401 du 19 aout 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24NC02424, M. A…, représenté par Me Massé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’atteinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat aux éventuels dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; son insertion professionnelle justifie qu’il lui soit délivré un titre de séjour ; le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse à ce moyen ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse à ce moyen ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 20 juin 2001, serait entré en France le 10 août 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle. En l’absence de réponse de sa part, il a, par un courrier du 4 janvier 2021, sollicité à nouveau la préfecture au sujet de sa demande et s’est vu notifier un arrêté du 19 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la cour administrative d’appel de Nancy, le 12 décembre 2023. Le 13 décembre 2022, M. A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A…, en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il a été scolarisé, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle lui permettant de travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui fait partie des métiers en tension. Toutefois, alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui lui seraient propres, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser à elles seules des motifs exceptionnels de nature à entacher le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ²et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France où il est entré à l’âge de seize ans, des efforts qu’il a accomplis en vue de son intégration ainsi que des liens qu’il a tissés avec les éducateurs du service de l’aide sociale à l’enfance et les membres d’une association d’aide aux migrants. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français assortissant la décision de refus de titre de séjour serait illégale car il est en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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