Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2024, N° 2400721, 2400722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397733 |
Sur les parties
| Président : | Mme GUIDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400721, 2400722 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige qui s’y rapportent, sont rejetées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024 sous le n° 24NC02433, M. D…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, leurs recours contre ces décisions ayant été rejeté par un jugement devenu définitif rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 avril 2024 ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024 sous le n° 24NC02434, Mme B…, représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, leurs recours contre ces décisions ayant été rejeté par un jugement devenu définitif rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 avril 2024 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les observations de M. D… et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B…, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés alors de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018, et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019, laquelle a ensuite confirmé, le 20 novembre 2019, le rejet de leur demande de réexamen de leurs demandes d’asile opposé par l’OFPRA. M. D… et Mme B… ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 28 juillet 2021, Mme B… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et M. D… en tant qu’accompagnant d’étranger malade. Par des arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 septembre 2023, M. D… et Mme B… ont de nouveau sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant leurs demandes d’annulation des arrêtés du 22 novembre 2023 par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions de refus de séjour comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, y compris au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D… et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence en France et de leur intégration par la maîtrise de la langue, par leur activité professionnelle, par la scolarisation de leurs enfants et par l’état de santé et la régularité du séjour de leur fille aînée majeure, C…. Toutefois, ils ne démontrent ni l’ancienneté et l’intensité de liens personnels en France, ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que les requérants ont adopté un comportement agressif à l’encontre de leur hébergeur en novembre 2021 et en novembre 2022, ayant donné lieu au dépôt d’une main courante en février 2023, ainsi qu’un comportement inadapté à l’encontre des agents du guichet d’accueil de la préfecture des Vosges en avril 2022, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Si les requérants invoquent l’état de santé de leur fille C…, ils n’établissent pas, à la date de la décision attaquée, de la nécessité de l’accompagner au quotidien. Dans ces conditions et quand bien même Mme B… a antérieurement bénéficié d’un titre de séjour pour soins, les décisions portant refus de séjour aux intéressés n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… et de Mme B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. La préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment au regard des éléments énoncés au point 3, que la préfète des Vosges aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. D… et de Mme B… en considérant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Stevan, Mihael et Gabriel de leurs parents. De plus, il n’est pas démontré que les enfants mineurs de M. D… et de Mme B… ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les intéressés ayant été assignés à résidence par deux arrêtés du 14 mars 2024, les recours tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. D… et de Mme B… par deux arrêtés du 22 novembre 2023 ont été rejetés par un jugement du 5 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, dont ils n’ont pas relevé appel. Par suite, leurs moyens dirigés contre des décisions soulevés dans la présente instance doivent être écartés comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Berthou, premier conseiller,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Signé : L. Guidi
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. Berthou
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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