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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2304087, 2403084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397729 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 avril 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l’a invité à quitter le territoire français en vertu de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304087, 2403084 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 2023 et du 30 avril 2024, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24NC02033 le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public qui fait obstacle à la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour en dépit de sa vie privée et familiale en France ; c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public qui exclut que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, M. B… conclut au rejet de la requête et demande de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a méconnu le champ d’application de la loi en prenant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français dès lors que l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit refuser le renouvellement d’une carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 du même code.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24NC02032, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de prononcer sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- aucun des moyens de la demande de première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. B… conclut au rejet de la requête, demande à la cour qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête du préfet du Haut-Rhin est irrecevable ;
- le moyen retenu par le tribunal est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les observations de Me Zaien, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1979, est entré régulièrement en France en 2012 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2023. Par une décision du 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 412-5 et de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à quitter le territoire en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 13 avril 2023 et l’arrêté du 30 avril 2024, jugement dont il demande également le sursis à exécution.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… est entré en France dans le courant de l’année 2012 sous couvert d’un visa long séjour valable du 30 mars 2012 au 30 mars 2013 puis mis en possession d’une carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023. M. B… est marié à une ressortissante française depuis novembre 2011 et est le père de cinq enfants français, âgés de cinq à douze ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il occupe, au moins depuis le mois de septembre 2019 et de manière quasi continue, un emploi de chauffeur-livreur. Il ressort cependant d’une note blanche établie par les services de renseignement, sur laquelle le préfet du Haut-Rhin s’est fondé pour refuser le renouvellement de sa carte de résident, que M. B… a manifesté sur les réseaux sociaux son mépris de la France et des valeurs républicaines, d’une part en incitant ses « frères musulmans » à ne pas célébrer les fêtes non musulmanes de fin d’année, d’autre part en publiant en octobre 2020 et décembre 2022 la photographie d’un garçonnet urinant sur le drapeau français, qu’il a par ailleurs régulièrement rendu visite en détention, en 2014, à son beau-frère et sa belle-sœur, islamistes radicalisés, qu’enfin, il exerce une pratique rigoriste de l’islam, incompatible notamment avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Il ressort par ailleurs de la fiche de traitement des antécédents judiciaires produite aux débats que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en mai 2012 ainsi que des faits de menaces de mort réitérées en novembre 2023 à l’encontre de son beau-frère radicalisé. En dépit de l’ancienneté de la présence de M. B… en France et de l’intensité des liens familiaux qu’il y a noués, la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public en vue duquel elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 avril 2023 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B… au motif de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de la carte de résident :
8. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
9. Il est constant que M. B… a sollicité le 18 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu’au 29 mars 2023. Le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 13 avril 2023 au motif que l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public, en se fondant sur une note blanche établie par les services de renseignement. Il ressort de cette note que, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… a manifesté, sur les réseaux sociaux, son mépris de la France et des valeurs républicaines, d’une part en incitant ses « frères musulmans » à ne pas célébrer les fêtes non musulmanes de fin d’année, d’autre part en publiant en octobre 2020 et décembre 2022 la photographie d’un garçonnet urinant sur le drapeau français, qu’il a par ailleurs régulièrement rendu visite en détention, en 2014, à son beau-frère et sa belle-sœur, islamistes radicalisés, qu’enfin, il exerce une pratique rigoriste de l’islam, incompatible notamment avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Il ressort par ailleurs de la fiche de traitement des antécédents judiciaires produite aux débats que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours en mai 2012 ainsi que des faits de menaces de mort réitérées en novembre 2023 à l’encontre de son beau-frère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue, du fait de son comportement personnel, une menace grave pour l’ordre public, au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résident doit être regardée comme une décision de refus de de renouvellement de ce titre de séjour, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme une décision de refus de délivrance de carte de résident en application de l’article L. 432-1 du même code. Par conséquent, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a méconnu le champ d’application de la loi. Il en résulte que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 30 avril 2024 ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 avril 2023 et n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l’arrêté du 30 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel du préfet du Haut-Rhin contre le jugement du 18 juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC02032 du préfet du Haut- Rhin à fin de sursis à exécution du jugement n° 2304087, 2403084 du 18 juillet 2024.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu’il annule la décision du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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