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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2403106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403106 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de suspendre l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Carraud sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’il justifiait d’une nouvelle circonstance de droit faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances de fait et de droit nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 24 avril 1993, est entré en France le 25 novembre 2022 et a présenté une demande de titre de séjour au motif de la présence en France de son épouse, en situation régulière. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cet éloignement. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2023 et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal a répondu, au point 8 du jugement, au moyen tiré de ce que le requérant soutenait justifier d’une nouvelle circonstance de droit faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce moyen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, la circonstance que M. B… n’aurait reçu notification de la décision d’éloignement du 20 octobre 2023 que par un courriel du 10 avril 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision l’assignant à résidence qui n’a été prise que le 30 avril 2024.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. B… justifie d’une communauté de vie depuis son arrivée en France en novembre 2022 avec son épouse, compatriote turque en situation régulière sur le territoire français, et leur fille née le 10 juin 2020 en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que Mme B… était, à la date d’édiction de la mesure d’assignation à résidence, enceinte de leur second enfant, le terme de la grossesse étant prévu au 10 novembre 2024. Toutefois, le fait que l’épouse de Mme B… soit enceinte ne constitue pas une circonstance nouvelle qui aurait pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement dès lors que la cellule familiale pourrait se reconstruire en Turquie.
M. B… fait également valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 312-1, A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il ne pourra obtenir un visa avant un délai de cinq ans dès lors qu’il n’a pas exécuté, dans le délai de trente jours, l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 20 octobre 2023. Toutefois, pour le même motif que celui exposé au point 5, ces dispositions ne constituent pas une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à son éloignement. Au demeurant, ces nouvelles dispositions ne concernent pas le bénéfice du regroupement familial qui permettrait également à M. B… de rejoindre sa famille.
Dans ces conditions, faute d’établir l’existence de nouvelles circonstances de droit et de fait de nature à faire obstacle à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence et ses modalités d’exécution ne seraient pas proportionnées aux buts en vue desquels elle a été prononcée.
En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2023 a été notifiée à M. B…, le 8 novembre 2023, et qu’il ne l’a pas contestée dans le délai de trente jours, imparti par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur. Dès lors que cette décision est devenue définitive, M. B… ne peut plus utilement invoquer son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence du 30 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 et la suspension de la mesure d’éloignement du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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