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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 avril 2024, N° 2401154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) et de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate, Me Jeannot, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2401154 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) et de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate, Me Jeannot, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendue ; elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’erreur de fait ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle fait obstacle à son droit à un procès équitable et aux droits de la défense de sa fille ; sa fille est de nationalité française, elle a le droit de nouer une relation avec son père et de faire établir son identité ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit en l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit un mémoire enregistré le 17 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… B…, née le 28 août 1996, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français le 6 février 2015, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juin 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2020, Mme B… a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102730, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt n° 22NC03113 du 7 décembre 2023. A la suite de l’interpellation de Mme B…, par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence. Mme B… relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2015 afin d’y solliciter l’asile. Mme B… a donné naissance à une petite fille née le 4 janvier 2022 et fait valoir qu’elle a assigné le 2 mai 2024 M. D…, qui est de nationalité française, en recherche de paternité devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques aux fins d’établir ou d’exclure la paternité de M. D… à l’égard de l’enfant. Par un rapport d’expertise génétique du 6 octobre 2025, M. C…, expert judiciaire, a conclu à la paternité de M. D… avec une probabilité supérieure à 9,99 %. Par suite, compte tenu de ce résultat et de la procédure judiciaire d’action en recherche de paternité en cours, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et est contraire à l’intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 avril 2024, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, de lui restituer son passeport et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme taroyan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, de lui restituer son passeport et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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