Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 2 septembre 2022 et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2302668, 2400648 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 M. B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 2 septembre 2022 et de lui délivrer un titre de séjour
3°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les documents d’état civil qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour sont authentiques et n’ont aucun caractère frauduleux ;
- il suit une formation professionnelle et il justifie du caractère réel et sérieux de cette formation ; les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et placé en détention provisoire ne sont pas avérés ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le préfet et le tribunal administratif de A… ont méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
- il est dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle porte atteinte à son droit à un procès équitable ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 10 février 2003, déclare être entré mineur en France le 7 janvier 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une décision du parquet du tribunal de grande instance de Paris, le 25 février 2019, confirmée par le juge des enfants de A… le 3 avril 2019. Il a bénéficié de contrats successifs de jeune majeur. Il a présenté une demande de titre de séjour le 25 janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pendant l’instruction de sa demande, il a été mis en possession de récépissés de demande de titre valables jusqu’au 2 septembre 2022. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’une part, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le caractère non probant des actes d’état civil produits à l’appui de sa demande, notamment le jugement supplétif, l’absence de caractère réel et sérieux de la formation qu’il suivait et l’existence d’une menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 10 février 2021 renouvelé jusqu’au 30 juin 2023, a cumulé de nombreuses absences injustifiées et a présenté de mauvais résultats durant sa formation de CAP Boucher à laquelle il était inscrit depuis l’année scolaire 2019/2020. En dépit d’un redoublement après une interruption de cette formation en 2020/2021, il n’est pas contesté qu’il n’a pas obtenu ce diplôme au terme de l’année scolaire 2022/2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, le 23 février 2024, du caractère réel et sérieux de la formation suivie depuis 2020 au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été assigné à résidence sous surveillance électronique par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2022 pour les faits de viol sur mineures, dont une mineure de moins de quinze ans, commis en juillet 2021, après avoir été placé en détention provisoire le 8 mars 2022. Si cette mesure ne constitue certes pas une preuve de culpabilité, sa mise en examen n’a pu être prononcée qu’en raison d’indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction était saisi. En l’absence de tout élément suffisant permettant de douter de la vraisemblance des faits, dont il ressort des pièces du dossier que M. B… les a reconnus, et compte tenu de leur gravité, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public sans méconnaitre le principe de la présomption d’innocence. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec sa famille dans son pays d’origine, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, pour les motifs tirés de la menace à l’ordre public et de l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par conséquent, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces deux seuls motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, présent sur le territoire national depuis 2019, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle ni avoir noué des liens d’une intensité particulière durant son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose, par ailleurs, d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, si l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « (…) / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie / (…) ». La mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la présomption d’innocence et d’interdire à l’administration d’assortir une décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français au vu de faits dont il lui revient d’apprécier la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement apprécié sa situation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
15. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ne peut qu’être écartée.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande. Doivent également être rejetées par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Annulation
- Demande ·
- Titre ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- L'etat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Étranger
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Énergie ·
- Habitat ·
- Dérogation ·
- Site ·
- Conservation ·
- Installation ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarisation ·
- Condition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paternité
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.