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Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2024, N° 2400044 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397736 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | ... c/ préfet de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour au titre de la santé, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400044 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24NC02779, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour au titre de la santé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour ne pouvait légalement être classée sans suite par le préfet au motif qu’en l’absence d’éléments nouveaux cette demande serait abusive ; seul un médecin peut porter une appréciation sur son état de santé ;
- compte tenu du délai écoulé entre sa demande et le dernier avis du collège des médecins de l’OFII, sa demande ne peut être regardée comme abusive ;
- la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée de vice de procédure, une demande de titre de séjour pour raisons de santé devant donner lieu à un avis du collège des médecins de l’OFII avant un refus ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 6 juin et le 3 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, est entré en France en 2014 pour présenter une demande d’asile dont il a été débouté. Il a ensuite demandé et obtenu un titre de séjour pour raison de santé, valable du 7 juin 2019 au 6 septembre 2019. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 20 aout 2021. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour santé le 9 septembre 2022, qui a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du préfet de Meurthe-et-Moselle. M. B… a réitéré sa demande le 15 décembre 2022 et par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau classé sa demande sans suite. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2024 rejetant sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour santé présentée par M. B… le 15 décembre 2022, l’autorité administrative a considéré qu’elle revêtait un caractère abusif en l’absence d’éléments nouveaux produits à l’appui de sa demande, au motif que le certificat médical du 8 mars 2022 ne permettait pas de caractériser l’existence d’une situation défavorable de l’état de santé de M. B… pour une pathologie identique à celle qui avait donné lieu à un refus de titre de séjour du 20 aout 2021 sur le même fondement, et dont le tribunal administratif de Nancy avait rejeté le recours en annulation par un jugement du 24 février 2022, jugement qui a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 24 février 2024. Par le jugement attaqué du 4 juillet 2024, le tribunal a jugé qu’en l’absence d’éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d’admission au séjour pour raison de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle avait légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère abusif et procéder à son classement sans suite et que la requête de M. B… était irrecevable. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… n’était pas impossible en raison de l’incomplétude de son dossier de demande, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée le 4 juillet 2023 lui fait nécessairement grief et les conclusions tendant à son annulation sont recevables. Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 4 juillet 2024 doit, dès lors, être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy et, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées par M. B….
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une spondylarthrite, maladie inflammatoire pour laquelle il suit un traitement par biothérapie Stelara au sein du service de rhumatologie du CHRU de Nancy. Le certificat médical du 8 mars 2022 établi par le Dr A… mentionnant la pathologie dont il est atteint ainsi que ce traitement, produit par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour du 15 décembre 2022, ne saurait être regardé comme ne constituant pas un élément nouveau au regard de sa demande antérieure de titre de séjour, rejetée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 20 aout 2021 après avis du collège des médecins de l’OFII du 8 janvier 2020. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement refuser d’instruire cette demande de titre de séjour santé pour lui en refuser la délivrance sans préalablement requérir l’avis du collège des médecins de l’OFII avant de se prononcer sur la demande de M. B…. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 4 juillet 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie et susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la cour, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation de la décision du 4 juillet 2023, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’instruire la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’instruire la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cissé une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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