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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024, N° 2407268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2407268 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Carraud, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, le 13 avril 2022 ;
- le refus d’accepter les modalités de son transfert au Portugal ne constitue pas un refus de se conformer aux exigences des autorités chargées de l’asile, au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en prononçant un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil alors que la décision de cessation des conditions matérielles avait été annulée par le tribunal administratif et était réputée ainsi n’avoir jamais existé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 4 mars 1964, est entré en France au cours du mois de septembre 2021 et a présenté une demande d’asile. Le 5 novembre 2021, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 13 avril 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a ordonné qu’il soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg qui a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B…. Par une décision du 12 septembre 2024, le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil du requérant. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2022 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 2024, devenu définitif. Cette décision est ainsi réputée n’avoir jamais existé. Par la décision contestée du 12 septembre 2024, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B… sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 551-16. Toutefois, en exécution du jugement précité par lequel il a été enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B…, l’Office avait la possibilité de faire de nouveau bénéficier M. B… des conditions matérielles d’accueil ou d’édicter une nouvelle décision ordonnant la cessation de ce bénéfice. Dès lors qu’une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que lorsque perdure dans l’ordonnancement juridique une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne pouvait édicter une telle décision sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carraud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Carraud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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