Rejet 30 octobre 2024
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024, N° 2408012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408012 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 26 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à la date de sa demande d’asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la date à laquelle son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile sera effectif, alors même qu’il s’agirait d’une demande de réexamen ;
- sa situation relève des dispositions de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle présente une situation de particulière vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 21 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 3 juillet 1960, s’est vue rejeter sa première demande d’asile par une décision du 28 juillet 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mars 2022. Le 16 octobre 2024, elle a présenté une demande de réexamen. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article L. 573-3 du même code : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section » et aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’OFII peut refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions des matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’examen de cette dernière relève de la compétence d’un autre Etat. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… a présenté une première demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 juillet 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 15 mars 2022 et que, le 16 octobre 2024, elle a présenté une nouvelle demande d’asile, laquelle doit nécessairement être regardée comme une demande de réexamen dès lors qu’il a déjà été statué sur sa première demande d’asile. Par suite, la circonstance que la nouvelle demande d’asile de Mme A… ait été enregistrée en procédure « Dublin », ce qui devrait impliquer son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, n’est pas de nature à lui ouvrir le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle a présenté une demande de réexamen et que les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code excluent, dans cette hypothèse, que le demandeur puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 que la directrice territoriale a pu opposer à Mme A… un refus d’en bénéficier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec les services de l’OFII, le 16 octobre 2024, au cours duquel, si elle a déclaré avoir des problèmes de santé, elle n’a pas souhaité transmettre sous pli confidentiel des éléments médicaux relatifs à sa situation. Par suite, au regard des éléments dont elle avait connaissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas sérieusement examiné la situation de vulnérabilité de Mme A… avant de prononcer la décision en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre notamment d’hypercholestérolémie et d’un syndrome anxiodépressif qui nécessitent un suivi médical et psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux régulier. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir la gravité de ces pathologies, ni qu’elle serait démunie d’un hébergement alors qu’elle a déclaré pouvoir résider chez une amie ou chez sa fille. Mme A… ne démontre ainsi pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ni qu’elle aurait méconnu l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2023, qui a au demeurant été transposé par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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