Annulation 23 mai 2018
Rejet 23 mai 2018
Annulation 9 octobre 2020
Annulation 20 septembre 2021
Rejet 17 mai 2022
Annulation 15 juin 2022
Rejet 27 juin 2023
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2023, N° 1903590 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement l’Etat et la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une indemnité de 217 000 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1903590 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Rochefort-du-Gard à verser à M. A… une somme de 5 250 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2020, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 23TL02175, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute n’a été commise lors de la transmission aux services de l’Etat, le 14 décembre 2018, de la confirmation de la demande de permis de construire de M. A… ; aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit de délai pour la transmission aux services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité, de la confirmation de la demande de permis de construire d’un pétitionnaire à la suite d’une décision de sursis à statuer ; un permis de construire délivré tacitement peut être transmis aux services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité, postérieurement à la naissance de la décision, sans condition de délai ; cette transmission ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni le droit de propriété ; en l’espèce, le courrier de M. A… de confirmation d’une demande de permis de construire n° PC 30 217 15 R0065, déposée initialement le 9 novembre 2015, n’a pas été enregistré et n’a pu être transmis au contrôle de légalité avant la reconnaissance de l’existence d’un permis de construire tacite ;
- les préjudices financiers et moral allégués par M. A… sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec un retard de transmission de la confirmation de sa demande de permis de construire ;
- le préjudice allégué par M. A… au titre des refus opposés à ses demandes de certificats d’urbanisme opérationnels ne présente pas de caractère direct et certain ;
- la créance dont se prévaut M. A…, fondée sur une illégalité du refus de permis de construire du 5 août 2014 est prescrite ; le préjudice allégué ne présente pas de caractère direct et certain ;
- l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018 n’est pas entaché d’illégalité fautive ; le préjudice allégué à ce titre ne présente pas de caractère direct et certain ;
- le comportement de M. A…, qui a démarré des travaux sur sa parcelle alors même que l’existence d’un permis de construire tacite était contestée par la commune et qu’une demande de permis de construire pour le même projet avait été refusée le 15 décembre 2017, est de nature à exclure totalement la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, M. A…, représenté par Me Hequet demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Rochefort-du-Gard ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en tant qu’il a limité à la somme de 5 250 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Rochefort-du-Gard en réparation du préjudice qu’il a subi et de condamner solidairement l’Etat et la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser la somme de 358 210 euros, assortie des intérêts à compter du 26 juin 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les certificats d’urbanisme négatifs illégaux, le refus de permis de construire du 5 août 2014 et l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet du maire de Rochefort-du-Gard, sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de l’Etat ;
- en transmettant tardivement aux services de l’Etat la demande de confirmation de permis de construire dont il est tacitement devenu titulaire le 19 décembre 2017, ce qui a eu pour effet de permettre au préfet de le déférer au tribunal administratif, le maire de Rochefort-du-Gard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il n’a commis aucune imprudence en démarrant la réalisation des travaux de construction ;
- il a subi un préjudice matériel de jouissance et moral du fait de l’impossibilité définitive de construire sur sa parcelle en raison des refus de certificats d’urbanisme illégaux opposés en 2013 et 2015 et du refus de permis de construire, opposé le 25 août 2014, de l’impossibilité de réaliser la construction conformément au permis de construire du 19 décembre 2017 en raison de l’arrêté interruptif de travaux pris illégalement, de l’engagement de poursuites pénales à son encontre à la suite de l’arrêté interruptif de travaux pris illégalement et de l’absence de transmission par le maire de Rochefort-du-Gard, aux services de l’Etat, des pièces nécessaires ; ce préjudice s’élève à la somme globale de 358 210 euros correspondant à 192 500 euros de perte de valeur vénale du terrain, à 72 800 euros de perte de revenu foncier brut pendant neuf ans, à 50 000 euros de préjudice moral et à 42 910 euros de perte de matériaux.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 23TL02228 et des mémoires, enregistrés les 7 août 2024 et 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hequet, demande à la cour :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une indemnité de 358 210 euros, assortie des intérêts à compter du 26 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les certificats d’urbanisme négatifs illégaux, le refus de permis de construire du 5 août 2014 et l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet du maire de Rochefort-du-Gard pris au nom de l’Etat, sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de l’Etat ;
- en transmettant tardivement aux services de l’Etat la demande de confirmation de permis de construire dont il est tacitement devenu titulaire le 19 décembre 2017, ce qui a eu pour effet de permettre au préfet de le déférer au tribunal administratif, le maire de Rochefort-du-Gard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il n’a commis aucune imprudence en démarrant la réalisation des travaux de construction ;
- il a subi un préjudice matériel de jouissance et moral du fait de l’impossibilité définitive de construire sur sa parcelle en raison des refus de certificats d’urbanisme illégaux opposés en 2013 et 2015 et du refus de permis de construire, opposé le 25 août 2014, de l’impossibilité de réaliser la construction conformément au permis de construire du 19 décembre 2017 en raison de l’arrêté interruptif de travaux pris illégalement, de l’engagement de poursuites pénales à son encontre à la suite de l’arrêté interruptif de travaux pris illégalement et de l’absence de transmission par le maire de Rochefort-du-Gard, aux services de l’État, des pièces nécessaires ; ce préjudice s’élève à la somme globale de 358 210 euros correspondant à 192 500 euros de perte de valeur vénale du terrain, à 72 800 euros de perte de revenu foncier brut pendant neuf ans, à 50 000 euros de préjudice moral et à 42 910 euros de perte de matériaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice allégué par M. A… au titre des refus opposés à ses demandes de certificats d’urbanisme opérationnels ne présente pas de caractère direct et certain ;
- la créance dont se prévaut M. A…, fondée sur une illégalité du refus de permis de construire du 5 août 2014, est prescrite ; le préjudice allégué ne présente pas de caractère direct et certain ;
- l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018 n’est pas entaché d’illégalité fautive ; le préjudice allégué à ce titre ne présente pas de caractère direct et certain ;
- aucune faute n’a été commise lors de la transmission aux services de l’État, le 14 décembre 2018, de la confirmation de la demande de permis de construire de M. A… ; aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit de délai pour la transmission aux services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité, de la confirmation de la demande de permis de construire d’un pétitionnaire à la suite d’une décision de sursis à statuer ; un permis de construire délivré tacitement peut être transmis aux services de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité, postérieurement à la naissance de la décision, sans condition de délai ; cette transmission ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni le droit de propriété ; en l’espèce, le courrier de M. A… de confirmation d’une demande de permis de construire n° PC 30 217 15 R0065, déposée initialement le 9 novembre 2015, n’a pas été enregistré et n’a pu être transmise au contrôle de légalité avant la reconnaissance de l’existence d’un permis de construire tacite ;
- les préjudices financiers et moral, allégués par M. A…, sont dépourvus de lien direct et certain avec un retard de transmission de la confirmation de sa demande de permis de construire ;
- le comportement de M. A…, qui a démarré des travaux sur sa parcelle alors même que l’existence d’un permis de construire tacite était contestée par la commune et qu’une demande de permis de construire pour le même projet avait été refusée le 15 décembre 2017, est de nature à exclure totalement la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Rochefort-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée …, sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard (Gard), qui a fait l’objet les 21 juin 2013, 30 juillet 2015 et 19 novembre 2017, de trois certificats d’urbanisme opérationnels déclarant non réalisable l’édification d’une maison d’habitation, chacun annulé par des jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Nîmes en date des 20 janvier 2015, 19 septembre 2017 et 10 juillet 2019. En parallèle, par arrêté du 5 août 2014, le maire de Rochefort-du-Gard a refusé une première demande de permis de construire au titre du même projet. M. A… a déposé ultérieurement deux nouvelles demandes de permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation sur la même parcelle les 27 juillet 2015 et 9 novembre 2015, sur lesquelles, par des décisions prises respectivement les 20 octobre 2015 et 9 mars 2016, le maire a sursis à statuer pour une durée de deux ans, dans l’attente de la finalisation du plan local d’urbanisme de la commune alors en cours d’élaboration.
Le 19 octobre 2017, M. A… s’est rendu en mairie, où il aurait confirmé ses demandes de permis de construire déposées les 27 juillet 2015 et 9 novembre 2015. Par arrêté du 15 décembre 2017, le maire de Rochefort-du-Gard a refusé la demande de permis de construire déposée le 27 juillet 2015. M. A… se prévalant d’un permis de construire délivré tacitement le 19 décembre 2017 à la suite d’une confirmation de sa demande du 9 novembre 2015, a alors entrepris les travaux. Le maire de Rochefort-du-Gard, qui contestait l’existence de cette autorisation tacite, a pris le 23 juillet 2018, au nom de l’Etat, un arrêté interruptif de ces travaux. Le permis de construire tacite du 19 décembre 2017 dont se prévalait M. A… a été annulé sur déféré du préfet du Gard par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 10 juillet 2019 définitif.
Estimant avoir subi un préjudice en raison des actes pris par le maire de Rochefort-du-Gard tant au nom de la commune qu’au nom de l’Etat, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune et de l’Etat à lui verser une indemnité. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit partiellement à cette demande et a condamné la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une somme de 5 250 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2020. Par une première requête n° 23TL02175, la commune de Rochefort-du-Gard relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande à la cour l’annulation de ce jugement en tant qu’il a limité à la somme de 5 250 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Rochefort-du-Gard en réparation du préjudice qu’il a subi et de porter à la somme de 358 210 euros le montant de cette indemnité, assortie des intérêts à compter du 26 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2020. Par une seconde requête n° 23TL02228, M. A… relève appel du même jugement et demande à la cour de condamner solidairement l’Etat et la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une indemnité de 358 210 euros.
Les requêtes n° 23TL02175 et n° 23TL02228 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rochefort-du-Gard au titre d’une transmission tardive de la confirmation de la demande de permis de construire :
D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. En outre l’article L. 424-8 du même code dispose que : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ».
S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 de ce code qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
D’autre part, aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ». Dans l’hypothèse où le pétitionnaire confirme sa demande à l’issue du délai de validité du sursis à statuer, il appartient à la commune d’informer le représentant de l’Etat de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire, en lui indiquant sa date de réception.
M. A… soutient que la responsabilité de la commune de Rochefort-du-Gard est engagée au titre d’une transmission tardive par le maire au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, de la lettre datée du 20 octobre 2017 et sur laquelle a été apposé un tampon de la mairie attestant sa réception le 19 octobre 2017, de confirmation de sa demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2015, à la suite du sursis à statuer sur cette demande qui lui avait été opposé le 9 mars 2016.
Toutefois, si M. A… soutient s’être rendu en mairie le 19 octobre 2017 afin de confirmer ses demandes de permis de construire déposées les 27 juillet 2015 et 9 novembre 2015, il résulte de l’instruction que seule la confirmation de la demande de permis de construire déposée précédemment le 27 juillet 2015 a alors été enregistrée par la commune puis transmise le 23 octobre 2017 pour instruction aux services compétents de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, avant d’être refusée le 15 décembre 2017 par le maire de Rochefort-du-Gard. Ainsi, alors que l’intéressé avait entrepris des travaux au titre d’un permis de construire qui lui aurait été délivré tacitement le 19 décembre 2017, le maire a pris au nom de l’Etat un arrêté interruptif de travaux le 23 juillet 2018 au motif notamment que l’intéressé n’avait pas confirmé sa demande de permis déposée le 9 novembre 2015 dans le délai de deux mois suivant l’expiration du sursis à statuer. De plus, dans son courrier du 6 décembre 2018 de transmission au préfet, de la copie du courrier de M. A… de confirmation de sa demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2015, comportant un seul tampon apposé de la mairie attestant sa réception le 19 octobre 2017, le maire précise qu’il n’en a pris connaissance que lorsque cette copie lui a été communiquée par le tribunal administratif de Nîmes dans le cadre de l’instruction du recours contentieux de M. A… contre l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018. Il résulte de ces éléments, et notamment des mentions de ces documents qui ne sont contredites ni par M. A… ni par aucune autre pièce du dossier, qu’il n’est pas établi qu’une copie de son courrier daté du 20 octobre 2017 de confirmation de sa demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2015 aurait effectivement été réceptionnée et enregistrée par la commune. Par suite, la transmission en préfecture d’une copie de ce courrier, réalisée le 6 décembre 2018 et reçue en préfecture le 14 décembre 2018, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant intervenue tardivement.
Dans ces conditions, la commune de Rochefort-du-Gard est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait commis une faute lors de la transmission aux services de l’Etat de la confirmation de la demande de permis de construire de M. A… et retenu pour ce motif sa responsabilité.
Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance devant le tribunal administratif de Nîmes et réitérés dans le cadre de son appel et de son appel incident.
En ce qui concerne les autres moyens :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
S’agissant de la responsabilité de la commune au titre des certificats d’urbanisme négatifs :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent arrêt, que les trois certificats d’urbanisme délivrés par le maire de Rochefort-du-Gard les 21 juin 2013, 30 juillet 2015 et 28 novembre 2017, qui déclaraient non réalisable l’opération alors projetée par M. A… sur la parcelle cadastrée …, ont été annulés par trois jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Nîmes en date des 20 janvier 2015, 19 septembre 2017 et 10 juillet 2019.
M. A… se prévaut de l’illégalité de ces trois certificats d’urbanisme pour demander la réparation de la perte de valeur vénale de son terrain, d’une perte de revenu foncier brut pendant neuf ans, d’un préjudice moral et d’une perte irrémédiable de matériaux, résultant selon lui de l’impossibilité de mettre en œuvre les droits à bâtir dont il était titulaire sur la parcelle cadastrée … et d’achever la construction qu’il y avait entrepris de réaliser. Toutefois, les préjudices qu’il invoque sont dépourvus de lien direct avec l’illégalité des trois certificats d’urbanisme qui, ne valant pas autorisation d’urbanisme, n’avaient ni pour objet ni pour effet de lui accorder un droit à construire.
S’agissant de la responsabilité de la commune au titre de la décision de refus de permis de construire du 5 août 2014 :
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ».
La créance dont se prévaut M. A… au titre de l’illégalité alléguée de la décision de refus de permis de construire du 5 août 2014, doit être regardée comme acquise dans son intégralité à la date à laquelle ce refus est devenu définitif. Par suite, alors que le délai de prescription de la créance qui a commencé à courir le 1er janvier 2015 n’a pas été interrompu, elle était prescrite au 31 décembre 2018. M. A… ayant présenté à la commune une réclamation indemnitaire préalable postérieurement, la commune de Rochefort-du-Gard est fondée à lui opposer la prescription de sa créance.
S’agissant de la responsabilité de la commune au titre de l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018 :
L’illégalité alléguée de l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018 du maire agissant au nom de l’Etat n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Rochefort-du-Gard.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat au titre de l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018 :
Par arrêté du 23 juillet 2018, le maire de Rochefort-du-Gard, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure M. A… de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur le terrain cadastré … aux motifs qu’ils avaient été entrepris sans autorisation de défrichement et sans permis de construire. M. A… soutient que cet arrêté, qui a été finalement retiré par le maire le 16 janvier 2019, était entaché d’illégalité dès lors qu’il bénéficiait à la date de son édiction d’un permis de construire, délivré tacitement le 19 décembre 2017. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. A… ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à construire attaché à sa demande de permis de construire déposée auprès des services de la commune de Rochefort-du-Gard le 9 novembre 2015 à la suite du sursis à statuer opposé par le maire le 9 mars 2016 en l’absence de preuve de la confirmation de cette demande. D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux avaient été entrepris alors qu’une autorisation préalable de défrichement était nécessaire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir, que la responsabilité de l’Etat serait engagée à raison de l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux du 23 juillet 2018.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamnée à verser à M. A… une indemnité et, d’autre part, que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par ce même jugement le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au titre d’une perte de valeur vénale du terrain, de revenus fonciers et de matériaux.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la commune de Rochefort-du-Gard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903590 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. A… présentées dans les instances n° 23TL02175 et n° 23TL02228 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort-du-Gard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 23TL02175 et n° 23TL02228 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochefort-du-Gard, à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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