Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25NC02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 août 2025, N° 2505854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397739 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505854 du 5 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juillet 2025, a enjoint au directeur de l’OFII, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de verser à M. B… l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il a cessé d’en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, a accordé le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, a mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 25NC02296, le 4 septembre 2025, l’OFII, représenté par Me Bernard De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 août 2025 ;
2°) de rejeter le jugement de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, ce qui le rend irrégulier ;
- en s’abstenant de se rendre à deux convocations en préfecture, M. B… n’a pas respecté les exigences auxquelles est subordonné l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle l’intéressé a pu faire valoir ses arguments et a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe ; cet entretien a permis d’établir qu’il n’était pas dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l’OFII du 3 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, à la date de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’obtenir l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre du seul de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés ;
- la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles D. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été effectivement informé de son droit de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il incombe à l’OFII de justifier de l’existence de manquements à son obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en compte de la vulnérabilité de sa situation, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de cette vulnérabilité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 25NC02297, le 4 septembre 2025, l’OFII, représenté par Me Bernard De Froment, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n° 2505854 du 5 août 2025 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas justifié que l’intéressé ne s’était pas présenté à deux reprises à des convocations ;
la procédure contradictoire a été respectée ;
il ne ressortait pas de l’entretien réalisé que M. B… se trouvait en état de particulière vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’obtenir l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conditions posées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
les moyens invoqués par l’OFII ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 5 janvier 2000, est entré sur le territoire français en janvier 2025. Il y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été enregistrée le 4 février 2025 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. L’Italie ayant accepté de se reconnaitre responsable de l’examen de sa demande d’asile, l’intéressé a été convoqué par deux fois en préfecture afin que sa réadmission en Italie puisse être mise en œuvre. Ne s’étant pas présenté, il a été considéré comme en fuite. En conséquence, par une décision du 3 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII a décidé de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 5 août 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir admis M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, annulé la décision du 3 juillet 2025 et enjoint à l’OFII de verser à l’intéressé l’allocation dont il a été privé depuis la date à laquelle il a cessé d’en bénéficier, jusqu’à la date du jugement. L’OFII relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Les requêtes enregistrées sous les nos 25NC02296 et 25NC02297 présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué et notamment de son point 4, que la magistrate désignée, après avoir rappelé les éléments factuels qui fondaient sa décision, a considéré que l’OFII ne justifiait pas de l’existence d’un manquement de M. B… à ses obligations en qualité de bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil. Le jugement qui permettait ainsi aux parties de connaitre le motif retenu par le tribunal est ainsi suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Si l’OFII fait valoir qu’il a pu, à bon droit, retirer à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que ce dernier ne s’est pas présenté à deux convocations de la préfecture du Bas-Rhin, les documents de suivi de courrier émanant des services postaux qu’il produit pour établir la bonne réception par leur destinataire de ces convocations, ne sont pas nominatifs et ne permettent pas d’établir que les courriers dont ils relatent les différentes étapes qu’ils ont suivies entre leur expédition et leur distribution ou leur réacheminement à leur expéditeur, sont relatifs à des courriers adressés à l’intéressé. Dès lors, l’OFII, n’est pas fondé à soutenir que M. B… a manqué à ses obligations et par suite, que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg aurait annulé la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions d’injonction présentées à titre incident :
Dès lors que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions susvisées, ces dernières sont sans objet.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Le présent arrêt statue sur les conclusions de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du 5 août 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution dans l’attente de la décision du juge d’appel, sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête 25NC002297.
Article 3 : La requête 25NC02296 est rejetée.
Article 4 : L’OFII versera à Me. Airiau la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. A… B… et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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