Rejet 20 septembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 septembre 2024, N° 2406193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2406193 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Canal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile tardivement, sans motif légitime ; le dépôt tardif de sa demande était justifié par sa tentative de renouer avec son époux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de l’absence d’hébergement stable, de son état anxio-dépressif et de la scolarisation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, et régularisé par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 4 avril 2023, accompagnée de ses trois filles, nées en 2014, 2020 et 2021. Elle a sollicité l’asile le 14 août 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Par la décision en litige, l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France comme l’exigent les dispositions précitées. Mme B… fait valoir que le dépassement de ce délai est justifié par sa tentative de renouer des liens avec son époux, déjà présent sur le territoire national. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence de dépôt d’une demande d’asile dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours et ne saurait, dès lors, être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées alors qu’au demeurant elle a indiqué que son époux a refusé, dès le départ, de l’accueillir avec ses enfants au sein de son domicile. Par suite, en refusant sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
Si Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle demeure avec ses trois filles, sans logement pérenne, elle a déclaré lors de l’entretien d’évaluation qu’elle était hébergée par une association et qu’elle n’avait aucun problème de santé. Par ailleurs, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de dénuement extrême du seul fait de l’intervention de la décision contestée alors que, comme le fait valoir l’OFII sans être contesté, elle peut bénéficier de l’assistance de structures locales, dont le dispositif d’hébergement d’urgence et de soins médicaux. Si la requérante se prévaut désormais de l’aggravation d’un syndrome anxiodépressif, le certificat médical du 25 septembre 2024 qu’elle produit est postérieur à la décision en litige et, en outre, les termes dans lesquels il est rédigé ne permettent pas d’établir que l’aggravation de son état de santé serait apparue à une date antérieure à cette décision. La scolarisation de ses filles n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Canal.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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