Annulation 13 juillet 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2102500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397747 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le maire de Rousson s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’édification d’une station relais de radiotéléphonie sur la parcelle section n° BZ, route des Aubessas.
Par un jugement n° 2102500 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision, a enjoint au maire de Rousson de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Rousson une somme de 1 200 euros à verser à la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la commune de Rousson, représentée par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle était contrainte, au regard des dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme, de ne pas s’opposer au projet alors qu’elle dispose d’une marge d’appréciation, est entaché d’un défaut de motivation ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit au regard de la méconnaissance par le projet en litige de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme qui laisse au maire une marge d’appréciation dès lors que le dossier de déclaration préalable ne permettait pas d’identifier une contrainte technique ou fonctionnelle obligeant la construction à avoir une hauteur supérieure à 14 mètres ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, soulevé par la société Free mobile devant les premiers juges, n’est pas fondé ;
- la décision en litige n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme qui reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ;
- le pétitionnaire, qui ne justifie pas que la localisation de son projet est imposée par son fonctionnement, ne peut bénéficier de l’exception prévue par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’a pas justifié dans son dossier de déclaration préalable la nécessité technique et fonctionnelle de la hauteur du projet supérieure à 14 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant la commune de Rousson.
Considérant ce qui suit :
Le 30 avril 2021, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Rousson (Gard) une déclaration préalable de travaux pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section n° BZ n° 44, située route des Aubessas. Le 26 mai 2021, le maire de Rousson s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La commune de Rousson relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision du 26 mai 2021, a enjoint au maire de Rousson de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 avril 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutient la commune de Rousson, le tribunal administratif de Nîmes a précisé de manière suffisante, aux points 11 et 12 de son jugement, les éléments de droits et de fait sur lesquels il s’est fondé pour estimer que le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ne pouvait légalement justifier l’arrêté en litige. Par suite, les premiers juges qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, notamment à ceux opposés en défense par la commune, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors la commune de Rousson ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
En premier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rousson, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en litige : « Sont interdites toutes constructions, activités ou travaux n’étant pas directement nécessaires au fonctionnement des activités agricoles et des services publics ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « (…) / Dans le secteur A1, sont autorisées sous conditions : (…) / Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement ; (…) ».
Si la commune se prévaut de l’interdiction prévue à l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de toute construction dans la zone agricole A, le projet en litige, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif au sens de l’article A2 du même règlement dont la construction est autorisée. En outre, alors que la commune soutient que la nécessité de l’installation d’une antenne relais dans le secteur n’est pas démontrée, elle ne conteste pas utilement, en produisant des cartes de couverture de réseau mobile de la zone à l’échelle du département et d’implantation de trois antennes de téléphonie mobile dans un rayon de trois kilomètres autour du terrain d’assiette du projet, que la localisation de la station relais est justifiée par la position des stations relais environnantes afin de garantir une couverture continue du territoire. Enfin, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comportait pas les justifications de la localisation géographique du projet qui ne sont pas exigées par la règlementation et qui ont été produites par le pétitionnaire au cours de l’instance devant les premiers juges, est sans incidence. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable en litige, le maire de Rousson a fait une inexacte application des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Pour l’habitat : 6 m (…) pour la hauteur en façade des constructions et 9 m (…) pour la hauteur totale ; / Pour les autres constructions : 14 m de hauteur totale. / Toutefois : (…) / Des hauteurs différentes peuvent être acceptées pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles. ».
Il en résulte que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumises aux règles de hauteur des constructions en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles. Eu égard à leur objet, ces dispositions relatives aux ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas sérieusement contesté que la hauteur du dispositif d’antennes relais en cause est justifiée en raison de contraintes techniques et fonctionnelles pour assurer le relais des signaux radioélectriques propres à la téléphonie mobile et aux réseaux, afin d’assurer dans son périmètre une couverture suffisante du territoire. Par suite, alors même que ces contraintes techniques et fonctionnelles n’étaient pas rappelées dans le dossier de déclaration préalable, le maire ne pouvait légalement s’opposer au projet au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de dérogation à la règle de hauteur prévue à l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En troisième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Ces dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rousson ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision en litige que le maire de Rousson, qui s’est borné à relever la présence d’habitations à proximité du terrain d’implantation du projet, aurait procédé à une analyse de la qualité du site. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des prises de vue proche et lointaine jointes au dossier de déclaration préalable, que le projet de construction est prévu en bordure d’une route sur un terrain agricole, à proximité de constructions récentes et hétérogènes sans intérêt particulier. Ce secteur qui comprend plusieurs poteaux supportant des lignes électriques et téléphoniques et qui ne fait l’objet d’aucune protection, ne présente aucun intérêt particulier auquel le projet pourrait porter atteinte. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable en litige, le maire de Rousson a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rousson n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Rousson et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rousson la somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rousson est rejetée.
Article 2 : La commune de Rousson versera à la société par actions simplifiée Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Rousson et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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