Rejet 10 octobre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 2024, N° 2406941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406941 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) de désigner un interprète pour la tenue de l’audience ;
2°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, depuis le 11 septembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Haji Kasem, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas examiné sa situation, s’agissant notamment de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 26 avril 1966, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 20 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 11 septembre 2024, il a présenté une demande de réexamen. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande de désignation d’un interprète :
2. Aucune disposition applicable ni aucun principe ne prévoit ou n’exige qu’un étranger qui conteste un refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil bénéficie d’un interprète. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut être accordé à M. B… dès lors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’elle contient ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec les services de l’OFII, le 11 septembre 2024, au cours duquel il a déclaré avoir des problèmes de santé sans davantage de précisions. S’il a également demandé à communiquer une fiche médicale au médecin de zone coordonnateur de l’OFII, il n’établit pas l’avoir fait ni avoir présenté des éléments à l’OFII permettant d’examiner sérieusement sa situation de vulnérabilité. Au regard des éléments dont elle avait connaissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas sérieusement examiné la situation de vulnérabilité de M. B… avant de prononcer la décision en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre notamment d’hypertension artérielle, de diabète non insulino-dépendant et d’une paralysie au pied gauche. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir la gravité de ces pathologies, ni qu’il serait démuni d’un hébergement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il réside dans un foyer AMLI à Metz. M. B… ne démontre ainsi pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, M. B… n’établit pas que le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil constituerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Haji Kasem et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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