Rejet 2 octobre 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2024, N° 2406508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406508 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à la date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé d’office à une substitution de motifs, l’OFII n’ayant formulé dans ses écritures en défense aucune demande en ce sens ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour substitue au motif initial un nouveau motif de nature à justifier légalement la décision attaquée.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la requérante ne justifie pas de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active, en application des dispositions de l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante palestinienne née le 27 juin 1997, est entrée régulièrement en France le 29 août 2023 munie d’un visa étudiant. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée le 27 août 2024. Par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Mme A… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour rejeter la requête de Mme A…, le tribunal a estimé que l’OFII faisait valoir dans son mémoire en défense un autre motif que celui opposé dans la décision attaquée tiré de ce que l’intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une situation particulière de vulnérabilité et que l’OFII aurait pris la même décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil s’il s’était initialement fondé sur ce motif. Toutefois, il ne ressort nullement des écritures en première instance que l’OFII aurait fait valoir, même implicitement, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par ce nouveau motif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui a notamment procédé à un examen de la vulnérabilité de Mme A…, se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
Mme A…, qui a obtenu un master 2 délivré par l’Université de Strasbourg en 2024 et poursuit ses études en doctorat dans cette université, fait valoir qu’elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, alors qu’elle est admise au séjour en qualité d’étudiante depuis son arrivée sur le territoire français le 29 août 2023, en raison de la dégradation de la situation dans la bande de Gaza en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas et les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Elle soutient que compte tenu de la situation dans la bande de Gaza, elle justifie d’un motif légitime pour avoir demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, il est constant que la requérante n’a formulé sa demande d’asile que le 27 août 2024, soit un an après son entrée en France, et surtout dix mois après le début de ce conflit armé et la crise humanitaire qui en est résultée, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande plus tôt. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs invoquée par l’OFII, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406508 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alevropoulou.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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