Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2024, N° 2402694 et 2402737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés des 5 et 10 septembre 2024 par lesquels le préfet de Haute-Saône l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire et a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n°s 2402694 et 2402737 du 24 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé le maintien en rétention et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet de Haute-Saône demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement par lesquels la magistrate désignée a annulé son arrêté du 10 septembre 2024 et l’a enjoint de délivrer à l’intéressé une attestation de demande d’asile ;
2) subsidiairement d’ordonner le placement de M. B… en rétention pour le reliquat de la durée de prolongation de vingt-six jours prononcée le 10 septembre 2024, soit dix jours.
Il soutient que :
- c’est à tort que le jugement attaqué a estimé que la demande d’asile présentée en rétention n’était pas dilatoire ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1993, serait entré en France au cours du mois de janvier 2021, pour la première fois, selon ses déclarations aux services de police. Il a formé une demande d’asile et a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande, par un arrêté du 2 juin 2021. Le 16 septembre 2022, M. B… a été transféré en Italie. De retour en France, il a été placé en garde-à-vue, le 3 septembre 2024 et, par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a été placé en rétention le même jour et a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de Haute Saône a ordonné son maintien en rétention. Le préfet de Haute-Saône relève appel du jugement du 24 septembre 2024 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 septembre 2024.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une première demande d’asile au cours de l’année 2021, peu de temps après son arrivée sur le territoire français. Il a été remis aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile le 16 septembre 2022. Il ressort du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2024, au cours de sa garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale, que l’intéressé est revenu en France au cours du mois d’août de la même année. S’il soutient avoir déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Doubs, il n’en justifie pas et aucune trace d’un tel dossier n’a été retrouvée. Placé en rétention le 5 septembre 2024, il a présenté une demande d’asile le 9 septembre suivant laquelle a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dès le 12 septembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… ne repose pas sur un récit circonstancié et est dépourvue de toute précision utile. Contrairement à ses allégations, en admettant même que l’Italie n’aurait pas instruit sa demande d’asile, M. B… n’a pas déposé de demande d’asile dès son retour sur le territoire français. Il résulte de ces éléments, de son parcours administratif ainsi que des déclarations de l’intéressé au cours de son audition, que la demande d’asile du 9 septembre n’a eu d’autre but que de faire échec à la mesure d’éloignement dont M. B… faisait l’objet. Par suite, le préfet de Haute-Saône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a estimé qu’il avait commis une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de la demande d’asile de M. B….
4. Il appartient à cette cour, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner els autres moyens présentés par M. B… à l’appui de sa demande.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
5. L’auteur de l’arrêté attaqué a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de Haute-Saône du 9 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
6. L’arrêté litigieux comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. Les modalités selon laquelle une décision administrative est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux n’a pas été notifié à M. B… dans une langue qu’il comprend, outre qu’il manque en fait, est inopérant.
8. Est tout aussi inopérant à l’encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance linguistique en rétention, prévue par l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (…) pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; (…) / 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit la décision contestée. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’article 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de maintien en rétention n’est pas conditionnée par l’absence de garanties de représentation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Haute-Saône aurait pris la même décision de maintien en rétention en se fondant sur le seul motif tiré du caractère dilatoire de la demande d’asile de M. B…. Par suite, la circonstance que M. B… aurait présenté des garanties de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Haute-Saône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 septembre 2024. Par suite, le préfet de Haute-Saône est fondé à demander l’annulation des articles 2,3 et 4 du jugement ci-dessus visé du 24 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°s 2402694 et 2402737 du 24 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy sont annulés.
Article 2 : La demande de M. B… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2402737 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute Saône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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