Rejet 6 novembre 2024
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement du n°2408111 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler ce jugement,
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors que sa concubine a obtenu la protection internationale et qu’elle ne peut donc retourner dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bosnien né le 22 janvier 1977 a été interpellé le 18 octobre 2024 pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de stupéfiants. Par deux arrêtés du lendemain, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient être le père de trois enfants et que sa concubine a obtenu la protection internationale, l’intéressé ne produit, au soutien de ces allégations, que la seule copie partielle d’un livret de famille ne mentionnant que le nom de la compagne de M. C…, à l’exclusion du nom de ce dernier et ne comportant qu’une mention manuscrite correspondant à la naissance d’un seul enfant en 2022, dont le caractère probant est contesté par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au cours de l’année 2020 et résidait dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de la décision attaquée. Par les seuls éléments produits, l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une relation de concubinage avec une compatriote, ni de la circonstance que cette dernière aurait obtenu la protection internationale en France. Le requérant ne justifie pas davantage, par la production d’une copie partielle d’un livret de famille être le père de trois enfants et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors en outre que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 mai 2021 et qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour conduite sans permis sous l’emprise de stupéfiants, le préfet du Bas-Rhin, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Airiau.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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