Rejet 8 novembre 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02959 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 novembre 2024, N° 2402029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565366 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans.
Par un jugement n° 2402029 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros hors taxes (HT) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour ;
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
- l’interdiction de retour : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 10 novembre 1994, de nationalité algérienne, également connu sous le nom de D… A…, est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2021 selon ses déclarations. Depuis qu’il est entré en France, il a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté édicté 12 octobre 2023 le préfet de Police a porté la mesure d’interdiction du territoire à 36 mois. Le 5 juin 2024 M C… a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Besançon d’infraction à la législation sur la détention d’armes, en l’occurrence d’armes classées dans la catégorie des armes de guerre. Il a été condamné pour ces faits à dix mois d’emprisonnement. Le 13 octobre 2024 il a été interpellé à Besançon pour possession de cannabis. Par un arrêté du 15 octobre 2024 le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué n’a pas visé et n’a pas répondu au moyen, invoqué par M. C… dans son mémoire complémentaire, tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que ce jugement est dans cette mesure, insuffisamment motivé et à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu toutefois pour cette cour de statuer immédiatement, dans le cadre de l’évocation, sur la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire et d’examiner la légalité des autres décisions dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité d’un refus de séjour :
4. Il ressort de ses propres écritures et des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour au plus tôt le 5 août 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux du 15 octobre 2024, aucune décision de refus de séjour n’avait été prise par l’autorité préfectorale et qu’une décision implicite de rejet n’avait pas pu être acquise. Par suite, les moyens invoqués par M. C…, tiré de l’illégalité d’un prétendu refus de séjour, sont inopérants.
5. La circonstance que le requérant avait déposé une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale puisse prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. La décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français qui rappelle les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été prise en conséquence d’un refus de séjour. Par suite, l’exception d’illégalité d’un refus de séjour est inopérante.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien ci-dessus visé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France depuis le mois de septembre 2021 seulement, s’est trouvé impliqué à plusieurs reprises dans des procédures pour acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants, conduite sans permis d’un véhicule à moteur et en ayant fait usage de stupéfiants, refus d’obtempérer, association de malfaiteurs, la procédure relative au trafic de stupéfiants étant toujours en cours d’instruction. Il s’est également soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement. Il a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Besançon pour détention d’armes et munitions de guerre, en l’occurrence un fusil d’assaut d’origine tchèque VZ58 de calibre 7,62 mm, le tribunal ayant relevé que cette infraction s’inscrivait dans un contexte de participation de l’intéressé à une entreprise de commerce illicite de stupéfiants. Il résulte de ces éléments que c’est sans erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le préfet du Doubs, afin d’obliger l’intéressé à quitter sans délai le territoire, a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
11. Si M. C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française de laquelle il a reconnu un enfant français né le 26 mai 2024 dont il soutient assurer l’entretien et l’éducation, ainsi que du premier enfant de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que cette relation est si récente que l’intéressé, pourtant interpellé sur sa situation familiale et personnelle, n’a pas pensé à en faire état lors de son audition devant les services de police le 13 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne parle pas le français et que sa présence récente en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien et que l’obligation de quitter le territoire aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites et pas davantage le 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par les mêmes motifs, la mesure d’éloignement litigieuse ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C… et de ses conséquences sur sa situation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. L’interdiction de retour pour une durée de trois ans qui rappelle les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. Par les mêmes motifs que ci-dessus, cette décision n’a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C….
17. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l’annulation de l’interdiction de retour doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire tandis que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon tendant aux mêmes fins doit être rejetée et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. La demande visant l’interdiction de retour sur le territoire étant rejetée et le surplus des conclusions de la requête d’appel étant également rejeté, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. C… une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991, au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402029 du magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon du 8 novembre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire.
Article 2 : La demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Halil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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