Rejet 22 octobre 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 24NC02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2024, N° 2402028, 2402029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… épouse D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 28 mai 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Par un jugement n° 2402028, 2402029 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02998 le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, Mme C… épouse D…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la préfète n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
- la signature électronique du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été authentifiée, il n’est pas établi que ces médecins ont régulièrement été désignés, le rapport médical ne doit pas avoir été rédigé par l’un des médecins siégeant au collège et doit avoir pris en compte l’ensemble des pathologies ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait immanquablement des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande devait nécessairement être regardée comme étant présentée sur ces fondements ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision s’impose du fait de l’illégalité de la première ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de son fils ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
- à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision s’impose du fait de l’illégalité de ces dernières décisions ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- la Macédoine est un Etat qui n’existe plus ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NC00241 le 3 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la préfète n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
- la signature électronique du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été authentifiée, il n’est pas établi que ces médecins ont régulièrement été désignés, le rapport médical ne doit pas avoir été rédigé par l’un des médecins siégeant au collège et doit avoir pris en compte l’ensemble des pathologies ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait immanquablement des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande devait nécessairement être regardée comme étant présentée sur ces fondements ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision s’impose du fait de l’illégalité de la première ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle de son fils ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de cette décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
- à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision s’impose du fait de l’illégalité de ces dernières décisions ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- la Macédoine est un Etat qui n’existe plus ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 21 novembre 2024 et 9 janvier 2025.
Des pièces complémentaires, demandées auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites le 4 novembre 2025.
Ces pièces ont été communiquées à M. et Mme D… et au préfet de Meurthe-et-Moselle le 4 novembre 2025.
Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme D… le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D…, ressortissants macédoniens nés respectivement le 13 mai 1985 et le 30 mai 1980, déclarent être entrés en France accompagnés de leur fils mineur, le 24 octobre 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2023 dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 octobre 2023. Le 3 mars 2023, ils ont sollicité une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D…, ni qu’elle n’aurait pas examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) » Aux termes de son article 5 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Aux termes de son article 6 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 23 février 2024 est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, lesquels ont été régulièrement désignés par une décision du 7 juin 2021 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. La circonstance que les signatures de ces médecins sont des fac-similés n’est pas de nature à remettre en cause leur authenticité ni l’identité des signataires. M. et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoient au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de ces dispositions, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. Il ressort des mentions de l’avis rendu le 23 février 2024 que le médecin qui a établi le rapport médical préalable à l’avis n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné le dossier du fils de E… et Mme D….
Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par l’OFII à la demande de la cour, qu’il a été tenu compte, dans le rapport médical établi le 24 janvier 2024 par un médecin de l’OFII, des documents qui avaient été transmis par les requérants et que ce rapport a pris en considération la pathologie dont souffre l’enfant. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport médical au regard duquel le collège des médecins s’est prononcé serait incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’aurait pas été rendu dans des conditions régulières, en ses différentes branches, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète se serait estimée tenue par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII de refuser de délivrer des titres de séjour aux requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer des titres de séjour à M. et Mme D…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 février 2024 indiquant que l’état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, l’enfant pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. et Mme D… produisent un certificat médical d’une neuropédiatre du CHRU de Nancy indiquant que l’enfant est affecté d’une amyotrophie spinale infantile et bénéficie d’un traitement spécifique par Nusinersen qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, deux certificats rédigés par le chef de service de soins intensifs et de thérapie de la clinique universitaire pour les maladies de l’enfant de Skopje précisent que l’enfant a déjà bénéficié de ce même traitement dans son pays d’origine. Ce même médecin fait état d’une future détérioration de l’état général de l’enfant nécessitant à terme une assistance respiratoire, et précise que l’Etat n’a pas mis en place de respirateur sans qu’il ne soit établi que ce matériel soit actuellement nécessité par la pathologie de l’enfant. A cet égard, il ressort du bilan respiratoire réalisé le 16 mai 2023 que l’enfant ne présente aucune anomalie respiratoire et qu’un test par exploration fonctionnelle respiratoire tous les deux ans s’avère suffisant. Enfin, il n’est pas démontré que ce suivi, de même que les séances de kinésithérapie, ne pourraient pas se poursuivre dans le pays d’origine de la famille. Ainsi, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause, par eux-mêmes, l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dont leur fils a besoin dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne ressort pas des termes des demandes de titre de séjour du 3 mars 2023 mentionnant « je sollicite un titre de séjour en tant que parent étranger accompagnant mon enfant étranger malade » et ne donnant aucune autre précision, que les requérants auraient sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète, qui n’était pas tenue d’examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué, aurait dû regarder leurs demandes de titres de séjour comme également fondées sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de ces dispositions doivent, en conséquence, être écartés comme étant inopérants.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme D… ne sont entrés en France qu’au mois d’octobre 2022 et ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Leur séjour en France est très récent à la date des arrêtés contestés. Ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 44 et 39 ans et la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas établi que leur fils ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder les décisions en litige comme portant au droit de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, en examinant les conditions dans lesquelles l’état de santé du jeune B… était susceptible d’ouvrir un droit au séjour à ses parents, la préfète a nécessairement examiné les conséquences que les refus de séjour qu’elle a opposés à ces derniers auraient sur leur situation et celle de leur enfant, notamment au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. et Mme D…, qui n’établissent pas que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’illégalité, ne sont pas non plus fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 14 du présent arrêt, les décisions portant obligations de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D… et ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. et Mme D…, qui n’établissent pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité, ne sont pas non plus fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui visent notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constatent que M. et Mme D… sont de nationalité macédonienne et qu’il leur est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que les décisions fixant le pays de renvoi sont, de ce seul fait, régulièrement motivées.
En troisième lieu, les arrêtés attaqués se bornent à indiquer que les requérants seront éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la préfète, en mentionnant la Macédoine au lieu de la Macédoine du Nord comme pays de destination, aurait commis une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’ils seraient exposés à des peines et traitement contraires aux stipulations précitées et que leur vie et leur sécurité seraient menacées en cas de retour dans leur pays d’origine, M. et Mme D… n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… épouse D…, M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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