Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 9 janvier 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2408225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406517 et 2406518 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- les décisions méconnaissent l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés en 1976, sont entrés sur le territoire français le 29 novembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetés le 5 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision concernant M. C… a été confirmée le 25 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, que Mme C… n’a pas saisie. Par des arrêtés du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle dès lors que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte de l’état de santé de leur fils alors qu’elle en était informée. Toutefois, le courrier électronique dont se prévalent les requérants est daté du 20 novembre 2024 et fait mention de l’examen du dossier de ces derniers lors d’une commission cas complexes du 4 septembre 2024. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin avait connaissance de l’état de santé du fils A… et Mme C….
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, M. et Mme C… soutiennent que la préfète du Bas-Rhin n’a pas vérifié si une considération humanitaire, se rapportant à l’état de santé de leur fils, aurait été de nature à leur ouvrir un droit au séjour et qu’un étranger malade ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, ces dispositions ne sont relatives qu’à la procédure d’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et il appartient à l’autorité compétente de procéder à cette vérification compte tenu des informations en sa possession.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au 5 août 2024, l’état de santé A… E… C… aurait été porté à la connaissance de l’administration ou qu’elle aurait été en possession d’informations relatives à cet état de santé. Dans ces conditions, la circonstance que les termes des arrêtés attaqués ne font pas état de l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit A… et Mme C… au séjour, en particulier en raison de l’état de santé de leur fils, n’est pas propre à révéler que la préfète du Bas-Rhin aurait édicté les obligations de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour des intéressés. Il en résulte que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, ces obligations ont été édictées en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « / 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux C…, âgés de 47 ans, et leur fils ne sont présents sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision attaquée. Il n’est pas démontré ni même allégué, que les requérants auraient tissé des liens d’une intensité particulière sur le territoire français alors même qu’ils ont toujours vécu dans leur pays d’origine. En outre, si M. C… produit une promesse d’embauche établie postérieurement aux arrêtés contestés le 4 octobre 2024 par une entreprise dans le domaine automobile, il n’établit pas que son employeur aurait effectivement transmis une demande d’autorisation de travail aux services du ministère du travail. Par ailleurs, l’expérience professionnelle en qualité de conseillère de vente dont se prévaut Mme C… dans son pays d’origine, ne suffit pas à établir une quelconque intégration professionnelle en France. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour A… et Mme C… en France comme des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en les obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, en soutenant qu’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger dont l’état de santé s’oppose à un retour dans son pays d’origine méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. et Mme C… n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la portée.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. et Mme C… soutiennent que l’état de santé de leur fils s’oppose à leur éloignement. A cet égard, ils produisent des documents médicaux dont un certificat médical du 2 octobre 2024 établi par un médecin spécialiste en physique et réadaptation indiquant que le fils des requérants, E… C…, né le 21 juin 2007, présente un déficit moteur complet « du bas du tronc et des membres inférieurs » et que son état de santé nécessite une « prise en charge rééducative spécialisée dont il n’avait pu bénéficier dans son pays ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’enfant a été pris en charge au Kosovo pour les mêmes troubles à la suite d’un accident survenu en mars 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que la rééducation dont il est allégué qu’il pourrait la nécessiter ne pourrait se faire au Kosovo alors même que le document retraçant l’historique de sa maladie, traduit en langue française, précise qu’il a été hospitalisé dans une clinique orthopédique de Pristina puis dans une seconde pour « un traitement et une réadaptation plus adaptée ». Enfin, la circonstance que le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance n° 2408225 du 9 janvier 2025, reconnu l’état de vulnérabilité des requérants eu égard aux troubles de santé et aux soins nécessités par leur fils ne suffit pas à considérer que son état de santé nécessite une prise en charge dont l’absence pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que ce dernier ne pourrait être pris en charge au Kosovo. Par suite, les seuls éléments produits sont insuffisants pour démontrer qu’un traitement ne serait pas disponible au Kosovo ou qu’un défaut de traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de nature à préjudicier à l’intérêt supérieur de l’enfant. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ».
Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
Si les requérants font valoir que leur fils serait exposé à un risque de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de son état de santé et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que l’arrêt des soins est susceptible d’entraîner, les éléments médicaux dont il se prévalent, dont certains sont postérieurs aux arrêtés du 5 août 2024, ne sont pas propres à établir l’absence de traitement approprié dans ce pays alors que les pièces produites font état d’une prise en charge préalablement à leur arrivée en France. Dès lors, il n’y a pas de motifs sérieux de croire que l’enfant ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats au Kosovo ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il en résulte que les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs précédemment exposés aux points 8 et 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnus les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, la décision de cette préfète de faire interdiction à M. et Mme C… de retour sur le territoire français pendant un an. Cette motivation, qui permet à ces derniers, à sa seule lecture, de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés. Il en résulte que les décisions portant interdiction de retour sont régulièrement motivées.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui, pour prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière A… et Mme C…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an. M. et Mme C… pouvant poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu’en France et dans l’espace de Schengen, notamment dans le pays dont ils sont les ressortissants, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ces décisions ont été prises. Dès lors, celles-ci ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas non plus entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, dont la situation, notamment l’état de santé de leur fils, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction qu’ils présentent ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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