Rejet 25 janvier 2024
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2024, N° 2302150 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé de délivrer à M. E… l’autorisation de codiriger la thèse de M. A….
Par un jugement n° 2302150 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2024 et 13 janvier 2025, M. D… A… et M. B… E…, représentés par Me Tadic, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lorraine d’accorder sans délai l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en considérant que la direction d’une nouvelle thèse n’est pas ouverte à un professeur émérite sur le fondement du 2° de l’arrêté du 25 mai 2016, la présidente de l’université a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que seule la formation restreinte du conseil scientifique a été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la direction de thèses figure parmi les missions de service public auxquelles le professeur émérite continue d’apporter son concours au sens de l’article L.123-3 du code de l’éducation ;
- l’interprétation des textes faite par la présidente de l’université conduit à une discrimination des professeurs émérites contraire à l’article 1er du protocole additionnel n°12 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la baisse du nombre des doctorants en mathématiques ;
- le décret du 1er novembre 2021, qui interdit désormais aux professeurs émérites de diriger une nouvelle thèse, est contraire à l’article 13 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 15 §2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies et au principe fondamental reconnus par les lois de la République de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur ;
- il est entaché d’incompétence dès lors que le pouvoir réglementaire ne disposait d’aucune habilitation législative lui permettant de limiter les fonctions pouvant être exercées par un professeur des universités émérite ;
- il méconnaît directement les dispositions des articles L. 952-11 et L.123-3 du code de l’éducation
- il entraîne une rupture d’égalité entre les professeurs émérites et tout docteur, universitaire ou non, qui n’est pas ou plus émérite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l’université de Lorraine, représentée par Me Zoubeidi-Deffert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… et M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomassin pour M. A… et M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, professeur des universités à la retraite depuis 2018, s’est vu accorder l’éméritat par le conseil scientifique de l’université de Lorraine le 18 septembre 2018. Par un courrier du 13 avril 2023, il a sollicité de la présidente de l’université de Lorraine l’autorisation de codiriger la thèse de M. A… avec Mme C…, maîtresse de conférences, sur le fondement des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Par une décision du 19 juin 2023 la présidente de l’université a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… et M. E… demandent à la cour d’annuler le jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
M. A…, titulaire d’un diplôme de master 2 obtenu en 2021 à l’université de Rouen et mentionné dans la demande formulée par M. E… le 13 avril 2023, dispose d’un intérêt à agir contre la décision refusant à M. E… le droit de codiriger sa thèse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision du 19 juin 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « Le doctorant est placé sous la responsabilité d’un directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée avec un codirecteur. Les codirecteurs peuvent être rattachés à des écoles doctorales distinctes. Lorsque la codirection est assurée par une personne issue d’un établissement public industriel et commercial ayant des missions de recherche, d’un établissement privé de formation ou de recherche, d’une fondation de recherche privée, d’une entreprise privée ou d’une administration, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux. / Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : / 1° Par les professeurs et personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou par des enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère de l’enseignement supérieur participant à la recherche publique au sens de l’ article L. 112-2 du code de la recherche, par les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ; / 2° Par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l’instance en tenant lieu dans l’établissement d’inscription. / La direction de la thèse peut également être assurée sous forme de codirection instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux conditions fixées ci-dessus et une personne du monde socio-économique ou culturel reconnue pour ses compétences dans le domaine. La proposition de codirection est soumise à la décision du chef de l’établissement accrédité, sur proposition du directeur de l’école doctorale. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la responsabilité conjointe des codirecteurs de thèse. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, tel que modifié par décret du 29 octobre 2021 : « Le titre de professeur émérite prévu à l’article L. 952-11 du code de l’éducation est délivré, à la demande de l’intéressé, par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. / Il est délivré pour une durée déterminée par l’établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. / Le professeur émérite peut notamment diriger des séminaires et participer aux jurys de thèse ou d’habilitation à diriger des recherches. Il peut en outre poursuivre, jusqu’à leur terme, les directions de thèse acceptées avant son admission à la retraite. (…) ».
Les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984, qui, depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021, ne comportent plus la possibilité pour les professeurs émérites de diriger de droit des thèses à l’exception de celles acceptées avant leur admission à la retraite, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un professeur honoraire obtienne l’autorisation du chef d’établissement de diriger ou de codiriger une thèse sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016. Par suite, en rejetant la demande de M. E… au motif que ces dernières dispositions n’étaient pas applicables aux professeurs émérites et que le décret du 6 juin 1984 ne permettait pas à un professeur émérite de diriger une thèse qui débuterait après sa mise à la retraite, la présidente de l’université de Lorraine a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… et M. E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus pour annuler le refus de codiriger la thèse de M. A… opposé à M. E…, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la présidente de l’université de Lorraine réexamine la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et M. E…, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que l’université de Lorraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 19 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’université de Lorraine de réexaminer la demande de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’université de Lorraine versera à M. A… et M. E… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université de Lorraine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à M. B… E… et à l’université de Lorraine
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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