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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2408382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635694 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christophe WURTZ |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2408382 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. B…, représenté par Me Canal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier faute de signature ;
- le premier juge a omis d’examiner le moyen soulevé en première instance tiré de l’erreur de droit commise par le préfet dès lors qu’il remplissait les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au titre du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué ;
- le préfet a méconnu le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, est entré en France le 10 septembre 2014, muni d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2015 et par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2016. Par un arrêté du 20 août 2018, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait formée en invoquant son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il a ainsi bénéficié d’un titre de séjour valable un an dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2021 puis, par un arrêt de la cour du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 août 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé ayant été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 2 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par un deuxième arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence. Par un jugement du 26 novembre 2024, dont M. B… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à M. B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Si M. B… a, dans sa demande devant le tribunal administratif, soulevé notamment le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour en vertu des 1, 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’a pas soulevé le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ce qu’il remplissait les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au titre du 1 dudit article 6. Dès lors, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour n’avoir pas répondu à ce moyen.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
Il ressort des pièces du dossier que le lacosamide, médicament utilisé par M. B… pour soigner l’épilepsie focale dont il souffre, figure dans la nomenclature des produits pharmaceutiques établie par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien produite par le préfet et qu’il est ainsi disponible en Algérie. Au demeurant, si le requérant fait valoir que sa pathologie est instable, que son origine n’a pas encore été déterminée et qu’elle s’accompagne de crises d’agressivité involontaires, il ne ressort pas des certificats médicaux qu’il produit qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, les stipulations précitées du 7 de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet fasse obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A supposer même que l’accompagnement de son père serait nécessaire à l’intéressé, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que son père demeure illégalement sur le territoire français et que rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il continue à s’occuper de son fils en Algérie. D’autre part, l’intéressé, célibataire et sans enfants, ne justifie pas de la qualité de son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions et nonobstant la présence en France de sa sœur et de son frère, ainsi que de la sépulture de sa mère, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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