Rejet 16 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24NC02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2404958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670074 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404958 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour 10 juillet 2024 ainsi que les conclusions accessoires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de la Côte d’Or lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant irakien, né le 15 mars 1992, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2020. Le 15 janvier 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… B… relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A… B…, qui n’a pas excipé de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le tribunal n’a pas omis de répondre à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par conséquent, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité pour omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui assortit la décision de refus de titre de séjour opposée à la demande M. A… B… du 19 octobre 2022, mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de sa motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français au motif du trouble à l’ordre public, que M. A… B… a fait l’objet d’une interpellation le 9 juillet 2024 et d’un placement en garde à vue pour des faits de violence avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours sur conjoint avec arme. Par conséquent le préfet de la Côte d’or ne s’est pas fondé sur la consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mais sur les faits de violence pour lesquels M. A… B… a été interpellé la veille de l’arrêté. Le moyen tiré de la consultation irrégulière du TAJ doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A… B… excipe de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2024. M. A… B… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 9 juillet 2024, qu’il a déclaré être séparé de son épouse, laquelle a également déposé plainte contre lui le même jour pour violences conjugales et déclaré vouloir divorcer. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. S’il fait également valoir qu’il réside en France depuis plus de sept années, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans profession ni ressources et que sa présence est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, alors qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Enfin, M. A… B… n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A… B… en France, le préfet de la Côte d’Or n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen soulevé par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet de la Côte d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A… B… fait valoir que, d’origine kurde et de confession sunnite, sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Irak. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Grenier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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