Annulation 24 octobre 2024
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 octobre 2024, N° 2403140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670075 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403140 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, le préfet de la Côte d’Or demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 octobre 2024 et qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B… n’a jamais déclaré qu’elle subissait des contraintes ou des menaces pour se prostituer et qu’elle ne peut, dès lors, être regardée comme une victime ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante paraguayenne née le 10 mars 1995, est entrée en France en septembre 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de la Côte-d’Or relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission sur le fondement de l’article L. 425-1 de ce code. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition de Mme B… par les services de police du 16 octobre 2024 que l’intéressée a déclaré être entrée en France pour se prostituer, à l’invitation d’une personne dénommée Valeria, dont elle a donné les numéros de téléphone et qu’elle a désignée comme étant sa « cheffe ». Elle a en outre indiqué que cette personne « gérait son pseudo » sur un site de prostitution en ligne, lui mettait à disposition un logement dont elle réglait le loyer et a précisé qu’elle partageait avec cette dernière la moitié des gains issus de ses « passes ». Elle a enfin mentionné qu’elle pensait que cette personne devait « gérer plusieurs filles en France ». Compte tenu de la nature des déclarations faites par Mme B… au cours de son audition, les services de police avaient des motifs raisonnables de considérer qu’elle pouvait être victime de faits de proxénétisme et il leur appartenait, alors même que cette dernière n’a pas spontanément indiqué vouloir déposer plainte à raison de tels faits et a reconnu être venue en France pour se prostituer, de l’informer de façon suffisamment précise des droits qu’elle tenait des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. La méconnaissance de cette obligation a privé Mme B… de l’ouverture du délai de réflexion prévue à l’article R. 425-2 précité ainsi que de l’information selon laquelle elle était susceptible de bénéficier d’une éventuelle admission au séjour et du droit d’exercer une activité professionnelle en application de l’article L. 425-1 du même code. Ce faisant, l’intéressée a été privée d’une garantie. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé l’arrêté du 17 octobre 2024 au motif qu’il méconnaît les articles R. 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Côte d’Or doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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