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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2401267-2401268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 22 mai 2024 par lesquels le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401267-2401268 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02792, le 17 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Doubs du 22 mai 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « entrepreneur » ou la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perrey, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative et en ce qu’il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénefice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02793, le 17 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Doubs du 22 mai 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « entrepreneur » ou la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perrey, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative et en ce qu’il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénefice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D… B…, ressortissants malgaches nés respectivement le 8 mars 1973 et le 27 novembre 1990, sont entrés en France en 2017. Par deux arrêtés du 22 mai 2024, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné leur pays de renvoi. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt, ils relèvent appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Contrairement à ce qui est allégué par les requérants, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d’audience.
Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de ce que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation de leurs situations personnelles.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’admission au séjour :
En premier, lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… sont entrés en France en 2017, et n’ont pas cherché à régulariser leur situation administrative avant juin 2022, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français pendant environ cinq ans. S’ils font valoir que leurs trois enfants nés respectivement en 2010, 2011 et 2013 sont scolarisés en France, et que deux d’entre eux sont inscrits pour l’année 2024-2025 au centre de formation du club de football de Sochaux Montbéliard, il n’est pas établi que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible dans leur pays d’origine ni que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leurs activités sportives à Madagascar. En outre, si Mme B… soutient participer de manière active aux projets d’une association ayant pour objet le développement et le rayonnement de Madagascar, les documents produits ne permettent pas de l’établir, alors que M. B… n’apporte pas d’éléments attestant qu’il est père d’un enfant français majeur né en 2005 ainsi qu’il l’affirme. Enfin, M. et Mme B…, qui ne démontrent pas ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales à Madagascar où ils ont résidé la majeure partie de leur vie, ne font pas état de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. D’autre part, la création en janvier 2023 d’une autoentreprise par M. B…, l’inscription dans une formation doctorale de Mme B… et les circonstances familiales et personnelles exposées au point 7 du présent arrêt dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu ces dispositions.
En cinquième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 14 à 19 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés, d’une part, s’agissant de M. B…, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que le préfet du Doubs aurait examiné à tort la demande de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 422-1 du même code.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions fixant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a accordé aux requérants un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire qui leur est faite ne sauraient, eu égard à leur objet et leurs effets, être regardées comme ayant le caractère de décisions défavorables, que dans l’hypothèse où les requérants auraient saisi le préfet d’une demande tendant à ce que leur soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à leur situation personnelle de nature à justifier que leur soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Or les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir formulé une telle demande. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°24NC02792 et n° 24NC02793 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrey.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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