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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 octobre 2024, N° 2402701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2402701 du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, des pièces et un mémoire enregistrés les 28 mai 2025 et 13 février 2026 qui n’ont pas été communiqués, Mme A…, représentée par Me Caglar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux soins au Nigéria et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 30 novembre 1987, est entrée en France le 15 janvier 2012 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2013. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2017. La décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2019 ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui lui était associée, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 février 2020. Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 17 mai 2023. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A… relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’indication des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de séjour d’une part, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’autre part, qui sont, dès lors, régulièrement motivées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité en sa qualité d’étrangère malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation et a notamment relevé le rejet de la demande d’asile de Mme A…, a mentionné l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le fait que sa cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria. Dès lors, il n’est pas établi que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 avril 2024 indiquant que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme A… soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux soins au Nigéria. A cet égard, elle produit plusieurs certificats médicaux indiquant notamment qu’elle « nécessite des soins rapprochés qui ne peuvent être prodigués dans son pays d’origine » ou encore qu’elle « ne peut plus se permettre d’utiliser ces médicaments oraux en raison de contraintes financières ». S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… nécessite un suivi psychiatrique régulier ainsi qu’un traitement par Rispéridone, Amitriptylline et Efferalgan, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni y avoir un accès effectif en raison du coût exorbitant des traitements et de son insuffisance de ressources. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle est entrée en France en 2012 où ses deux enfants sont nés en 2021 et 2023, qu’elle y a construit une nouvelle vie et n’a pas d’attache dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’est entrée en France qu’à l’âge de 24 ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine et que le père de ses deux enfants est de même nationalité qu’elle. Elle n’établit pas y avoir noué des liens privés et familiaux intenses et stables et la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
L’arrêté en litige n’aura pas pour effet de séparer Mme A… de ses enfants qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, dont le père est également nigérian et dont il n’est pas établi qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ainsi, la décision de refus de séjour ne méconnait pas les stipulations précitées.
En sixième lieu, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
En septième lieu, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur des décisions illégales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt et alors que la requérante n’établit pas que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge au Nigéria, d’une part, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour dans ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, d’autre part, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être reconduite a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été développé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… réside en France depuis 2012, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée en 2021, et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France à l’exception de la présence de ses deux enfants qui ont vocation à la suivre au Nigéria. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Caglar.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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