Rejet 30 septembre 2024
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2024, N° 2401071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivre un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2401071 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 mars et 11 mai 2025, ainsi que des pièces reçues les 12 er 13 février, non communiquées, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 31 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui remettre son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’intervention du présent arrêt ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’intervention du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
il n’a pas été satisfait aux obligations d’information prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour en tant que salarié ;
il remplissait les conditions prévues par les articles 5 et 11 de l’accord de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Benin du 21 décembre 1992 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a jamais tenté de se soustraire à une mesure d’éloignement ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour sur le territoire ;
il ne peut être reconduit dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né en 1989, M. A… est entré sur le territoire français le 21 janvier 2019, muni de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 février 2019. S’étant maintenu sur ce territoire après cette échéance, il a, le 6 mai 2019, demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le recours présenté par M. A… contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2022. S’étant maintenu sur le territoire français, M. A… a, le 13 juillet 2022, sollicité du préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 août 2023, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination, ainsi que d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 31 août 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté du 31 août 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. Cet arrêté comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. A… est ressortissant béninois et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont eux-mêmes à bon droit écarté ce moyen.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A… et aurait méconnu l’étendue du pouvoir d’appréciation dont il est investi en présence d’une demande de régularisation de son séjour présentée par un étranger ayant déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
5. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter comme inopérant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs énoncés au point 6 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes à bon droit écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de stipulations d’une convention internationale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour déposée par M. A… auprès de la préfecture de la Marne le 13 juillet 2022 qu’elle tendait à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, qui fait l’objet du chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportant, à la date du 31 août 2023, les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3. La situation de M. A… ne relevant pas du champ d’application des articles L. 435-2 ou L. 435-3, cette demande tendait par conséquent à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, ainsi que l’a à bon droit estimé le préfet de la Marne. Si M. A… soutient avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, il n’en justifie, toutefois, pas. Le préfet de la Marne, en l’absence de disposition ou stipulation expresse en ce sens, n’avait pas l’obligation d’examiner d’office si M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour le fondement de cet article 5. Il ne l’a pas fait, la circonstance que l’arrêté du 31 août 2023 vise cette convention du 21 décembre 1992 étant, à cet égard, sans influence. Il en résulte qu’à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne peut utilement se prévaloir de cet article 5 et que le moyen tiré d’une méconnaissance de ce dernier doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, l’article 11 de cette convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne stipule pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à prétendre qu’en estimant qu’il n’entre pas dans un des cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu cet article 11.
9. En septième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportent à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont, dans leur rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit. M. A…, qui a demandé seulement le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de la Marne n’était pas tenu, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’examiner d’office s’il y avait lieu de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de cet article L. 423-23, ce qu’il n’a pas fait. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté comme inopérant.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
12. En l’espèce, où la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée le 21 juin 2022 et qui a fait l’objet le 4 juillet 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en dépit de laquelle il s’est maintenu sur ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne répondait pas à ces considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ce, alors même que l’intéressé, ayant alors encore la qualité de demandeur d’asile, avait pu exercer une activité salariée en France entre les mois de novembre 2020 et décembre 2021.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A… en France, remontant au mois de janvier 2019, demeure récent, alors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de trente ans et que son séjour en France jusqu’au mois de juin 2022 ne s’explique que par l’examen de la demande d’asile qu’il avait présentée. Il a fait l’objet au mois de juillet 2022 d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français, en dépit de laquelle il s’est maintenu sur ce territoire. Il ne justifie pas, dans ces conditions, d’attaches personnelles, de nature privée et familiale, anciennes, intenses et stables en France. Il est célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge et il ressort de sa demande de régularisation qu’aucun membre de sa famille n’est établi en France, son père, sa mère et ses deux frères résidant au Bénin. S’il fait état d’une compagne en France, il n’en justifie pas et ne fournit, à cet égard, aucune précision. Il ne justifie pas d’une impossibilité de poursuivre sa vie personnelle, de nature privée et familiale, dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant plusieurs dizaines d’années, alors qu’il a en fait détourné à des fins migratoires le visa de court séjour avec lequel il était arrivé en France en 2019. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. A… et compte tenu des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne, en prenant une telle décision à l’égard de l’intéressé, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il en résulte que cette décision, qui n’est pas entachée d’une erreur de fait, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dixième lieu, lorsque la loi ou une stipulation d’une convention internationale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
16. D’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas l’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. D’autre part, les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il en résulte que ni cet article ni ces stipulations ne faisaient obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
17. En onzième lieu, M. A… ne faisant pas l’objet d’une décision d’expulsion, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En douzième lieu, M. A… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 juillet 2022, au respect de laquelle il n’était pas dispensé par la circonstance que, le 13 juillet 2022, il avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors que cette demande, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait donné lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ne lui ouvrait pas le droit de se maintenir en France et n’avait pas emporté abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2022, qui mettait fin aux effets de l’attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 septembre 2022 qui lui avait été délivrée par le préfet de la Marne le 22 mars 2022. Par suite, sa situation relève du cas prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel, sauf circonstance particulière, qui ne ressort pas des pièces du dossier, le risque, prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, peut être regardé comme établi et dans lequel, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à prétendre qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne, qui n’a pas ce faisant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait commis une erreur de droit.
19. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». L’article L. 612-6 de ce code prévoit que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est motivée.
20. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. L’arrêté du 31 août 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
22. Il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires n’y fassent obstacle. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, il appartient à l’autorité compétente de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’étant accordé à M. A…, sa situation relève des prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qui est allégué, des circonstances humanitaires ne font pas obstacle à ce qu’il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, le préfet de la Marne, qui n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de fait et n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
24. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
25. D’une part, l’article 2 de l’arrêté contesté prévoit que M. A… doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible, mais non que M. A… est légalement admissible dans un autre pays que celui dont il est le ressortissant. Il en résulte que, si l’intéressé fait valoir que le préfet de la Marne n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays que le Bénin, le moyen tiré de cette circonstance est sans influence sur la décision fixant le pays de destination de l’éloignement, le préfet de la Marne n’ayant ainsi pas commis l’erreur de droit alléguée.
26. D’autre part, la demande d’asile que M. A… avait présentée en 2019 a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile. Ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de croire que la vie ou la liberté de M. A… seraient menacées au Bénin ou qu’il risquerait effectivement d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le préfet de la Marne, qui a examiné la situation de M. A… sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de l’éloignement ni commettre une erreur de droit, n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 3 de cette convention.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il réitère en appel.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gabon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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