Rejet 18 février 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2025, N° 2406593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2406593 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’intervention du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux a été pris par une personne incompétente ;
la décision portant retrait de sa carte de résident est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à son droit au séjour à un autre titre ;
elle est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux articles L. 424-6, L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
cette décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
les observations de Me Thalinger, avocat de M. C… ainsi que celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 14 février 1990 à Yaroslavl en Russie, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2006, alors qu’il était mineur. Il a obtenu le statut de réfugié le 10 juillet 2009 et a bénéficié à ce titre d’une carte de résident, renouvelée en 2019 et valable jusqu’au 14 juillet 2029. Par une décision du 23 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société. Par un arrêté du 18 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant retrait de la carte de résident au motif que le délai pour exercer un recours contre la décision de l’OFPRA n’était pas encore expiré. Le 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours exercé par M. C… contre la décision de l’OFPRA du 23 octobre 2023. M. C… relève appel du jugement en date du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 août 2024 lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
5. D’une part, le 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours exercé par M. C… contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société. Or, , il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 7 août 2024 que, pour procéder au retrait de la carte de résident de l’intéressé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que la préfète avait informé M. C… de l’existence d’une procédure de retrait de son titre de séjour et avait invité l’intéressé à produire des observations sur sa situation personnelle, ce qu’il a fait le 18 juillet 2024 en faisant état, notamment, de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de ses efforts d’intégration, ces éléments étant rappelés dans l’arrêté litigieux, par lequel la préfète a examiné le droit au séjour de M. C… à un autre titre. C’est, dès lors, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 424-6 sus-rappelées que la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident à M. C….
6. D’autre part, M. C… fait valoir les circonstances qu’il n’a pas de nationalité déterminée, qu’il est entré sur le territoire français en 2006 à l’âge de 16 ans, y a résidé en tant que mineur isolé et y a été scolarisé, puis qu’il y a travaillé régulièrement pendant une partie de sa présence sur le territoire. Il indique que sa présence en France est ancienne et qu’il s’est marié en 2012 avec une ressortissante arménienne, avec laquelle il soutient avoir toujours une vie commune au sein d’un appartement acheté conjointement et que de cette union sont issus deux enfants nés en 2012 et 2015, avec lesquels il aurait gardé un lien, malgré son incarcération en régime de semi-liberté et ses difficultés liées à son addiction à l’alcool, contre laquelle il suit une thérapie.
7. Cependant, il est constant que M. C… a été condamné à de nombreuses reprises, d’abord par la cour d’appel de Colmar à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits commis de 2012 à 2016 d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention de prestation indue, puis, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, une première fois le 28 janvier 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits commis en 2017 et consistant en des violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, puis le 6 octobre 2022, à 500 euros d’amende pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 12 juin 2023, à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, en récidive et, enfin, le 11 octobre 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour menaces de mort. Le 20 octobre 2023, le régime de semi-liberté dont il bénéficiait lui a été retiré par le juge d’application des peines. Ainsi, le séjour de M. C… sur le territoire français a été marqué, dès 2012, par la commission d’actes délictueux portant notamment atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. C… constituait une menace suffisamment grave à l’ordre public pour fonder le retrait de sa carte de résident.
8. Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix-huit ans et justifie d’une insertion professionnelle, il résulte de ce qui vient d’être dit que son séjour ne témoigne pas d’une intégration républicaine réussie. De plus, la production d’un acte d’achat, en 2016, d’un bien immobilier en commun avec son épouse, de fiches de paye mentionnant la même adresse pour les deux époux et des bulletins scolaires de ses enfants, est insuffisante pour établir qu’à la date de la décision en litige, la communauté de vie avec son épouse existait toujours et qu’il assurait réellement l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs. Dès lors, en lui retirant sa carte de résident, compte tenu notamment de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel la mesure a été prise. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour ».
10. L’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas où les textes qu’elle applique renvoient expressément aux dispositions de l’article L. 432-13 sus-rappelées. Or, pour retirer la carte de résident de M. C…, la préfète du Bas-Rhin a, comme il a été précédemment rappelé, fait application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 432-13 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû, avant de procéder au retrait de sa carte de résident, saisir préalablement la commission du titre de séjour, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. C… fait valoir la présence de ses deux enfants âgés de 12 et 9 ans et la circonstance qu’ils ont suivi toute leur scolarité sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays où ils seraient légalement admissibles ou que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Enfin l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger titulaire d’une carte de résident qui se voit retirer cette carte en application de l’article L. 432-4 du même code, ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1. Cependant, comme il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le retrait de la carte de résident de M. C… est fondé sur les dispositions spéciales de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 432-4 du même code. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-12 sus-rappelées.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
17. M. C… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision qui accorde un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, M. C… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
20. En l’espèce, il est constant que M. C…, d’origine arménienne, avait, lorsqu’il séjournait en Russie, subi des persécutions qui avaient conduit la CNDA à lui reconnaître la qualité de réfugié en 2009. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin, constatant qu’il avait conservé cette qualité de réfugié malgré la perte du statut de réfugié, a relevé qu’aucun élément de son dossier, en particulier ceux soumis à l’OFPRA et la CNDA puis à ses propres services en juillet 2024, ne permettait de considérer que les persécutions subies seraient encore d’actualité, près de vingt ans après son départ de Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, laquelle, au demeurant, se borne à indiquer que l’intéressé devra rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Revenu ·
- Assistance sociale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Baleine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Mayotte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions et taxes ·
- Paiement de l'impôt ·
- Questions diverses ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tiré ·
- Livre ·
- Taxation
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Canalisation ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
- Carte de séjour ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Vie privée ·
- Emprisonnement ·
- Escroquerie ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Menaces ·
- Détournement de pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.