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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25NC00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 décembre 2024, N° 2402393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713679 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2402393 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 5 mars 2025 et le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délirer un titre de séjour et sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration du délai qui sera fixé par l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché du vice d’incompétence, la délégation présentée au profit du sous-préfet de Reims ne portant pas sur les obligations de quitter le territoire ;
- le refus de titre séjour : n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; repose sur une consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires par un agent non habilité de sorte que le préfet ne pouvait fonder son appréciation sur ces éléments ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 10 mai 1976, est entré en France en 1977. Il a obtenu, le 10 mai 1992, une carte de résident qui a été régulièrement renouvelée. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 24 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté DS-2024-039 du 16 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation au sous-préfet de l’arrondissement de Reims, à l’effet, notamment, de signer les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation du préfet du même jour et publiée dans les mêmes conditions. Il n’est pas établi que le secrétaire général n’aurait pas été absent ou empêché au moment de l’adoption de l’arrêté en litige et il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté n’était plus en vigueur à cette date. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire retraçant les condamnations définitives, que M. B… a été condamné par les juridictions pénales à treize reprises entre 1995 et 2022. En ce qui concerne les condamnations les plus graves, il a été condamné le 15 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 ans d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, le 24 mars 2010, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Amiens à 5 ans d’emprisonnement pour des délits similaires, en situation de récidive, et le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Reims, à 3 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis pour des faits, commis le 16 mai 2022, de rébellion, conduite d’un véhicule sans permis, usage, transport et détention de stupéfiants. Compte tenu de l’endurcissement de l’intéressé dans la délinquance et du caractère récent de la dernière condamnation, postérieure au dernier renouvellement sa carte de résident, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Au vu de ces seules condamnations, figurant au casier judiciaire, le préfet a pu sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé en France constituait un risque pour l’ordre public. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet ne peut s’appuyer sur les résultats de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, en l’absence de justification de l’habilitation de l’agent l’ayant effectuée et en raison du caractère erronée de l’une de ces mentions, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seules mentions du casier judiciaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis l’âge d’un an et vit en concubinage avec une ressortissante française de qui il a eu un enfant né le 28 août 2010. Dans le cadre de son sursis probatoire il suit une formation de tuyauteur et a travaillé à temps partiel au cours des mois d’août et septembre 2024. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs de nationalité française résident en France. M. B… n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille, pas davantage d’une communauté de vie avec la mère de son enfant et ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur hormis le virement d’une somme de 1 700 euros à la mère sous le motif d’un « remboursement ». Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue, le refus de renouvellement de sa carte de résident n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ludot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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